CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L'INTERCOMMUNALITÉ

Article 120 A (nouveau)
(art. L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales)
Taxe locale d'électricité

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Jean-Jacques Guillet avec l'accord de sa commission des Lois et du Gouvernement, a pour objet de réécrire l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales afin de faciliter la perception de la taxe locale sur l'électricité par les syndicats de communes.

La taxe locale d'électricité est un impôt indirect, facultatif perçu au profit des communes, des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des départements. Son produit s'est élevé à 820 millions d'euros pour les communes et à 415 millions d'euros pour les départements en 2001.

Aux termes de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe peut être établie et perçue par le syndicat au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur.

Le présent article tend à permettre aux syndicats intercommunaux exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité de se substituer à leurs communes membres pour l'établissement et la perception de la taxe locale sur l'électricité :

- de droit, sur simple délibération de leur organe délibérant, pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2.000 habitants ou les communes où ils la percevaient déjà au 1 er janvier 2003 ;

- par délibérations concordantes de l'organe délibérant et du conseil municipal pour les autres communes.

Le syndicat aurait la possibilité de reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de cette dernière.

Enfin, dans les départements d'outre-mer, le syndicats pourrait dépasser le plafond fixé à l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, dans la limite d'une fois et demie à la condition d'affecter le supplément correspondant à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 120 A sans modification .

Article 120
(art. L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales)
Extension aux équipements sportifs des compétences optionnelles
des communautés de communes à dotation globale
de fonctionnement bonifiée

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, afin d'ajouter le développement et l'aménagement sportif de l'espace communautaire à la liste des compétences optionnelles des communautés de communes percevant une dotation globale de fonctionnement bonifiée.

En première lecture, sur proposition de notre collègue M. Daniel Hoeffel, des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, et de Mme Jacqueline Gourault, le Sénat avait, avec l'accord de votre commission des Lois et du Gouvernement, permis aux communes de transférer à une communauté de communes la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire, sans devoir lui confier également l'animation de ces équipements pour la rendre éligible à la dotation globale de fonctionnement bonifiée.

Sur proposition de nos collègues MM. Daniel Hoeffel, Dominique Braye, des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, de Mme Jacqueline Gourault et des membres du groupe de l'Union centriste, il avait en outre prévu que, parmi les compétences proposées aux communautés de communes souhaitant être éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée, celle portant sur les actions de développement économique devrait être subordonnée à la définition d'un intérêt communautaire. En l'absence d'une telle précision, c'est l'intégralité de la compétence portant sur les actions de développement économique qui doit actuellement être transférée à la communauté de communes. Or un tel degré d'intégration n'est exigé ni pour les communautés urbaines, ni pour les communautés d'agglomération.

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois acceptée par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé l'aménagement rural de la liste des compétences devant être exercées par une communauté de communes pour être éligible à la dotation globale de fonctionnement bonifiée , en raison de l'imprécision de cette notion.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 120 sans modification .

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