Article 4 quater (nouveau)
(art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales)
Rapport annuel
sur la perception des taxes de séjour et l'utilisation de leur produit

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Michel Bouvard avec l'avis favorable de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, a pour objet de modifier l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales afin d'imposer aux maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale de présenter au conseil municipal ou à l'organe délibérant, chaque année, un rapport sur la perception des taxes de séjour et sur l'utilisation de leur produit.

Aux termes de l'article R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales, les communes ou les groupements qui ont institué la taxe de séjour ont l'obligation de tenir un état relatif à l'emploi de la taxe.

Sur le plan comptable, il s'agit d'une annexe au compte administratif retraçant l'affectation du produit pendant l'exercice considéré. Cet état fait partie intégrante du compte administratif ; il ne nécessite donc pas une délibération spécifique. Soumis aux mêmes règles de publicité que le compte administratif, il doit, par conséquent, être tenu à la disposition du public.

Dans son rapport d'information au nom de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, M. Michel Bouvard, jugeant ces dispositions insuffisantes, estimait qu'une connaissance claire des sommes perçues et de l'emploi qui en est fait constituait la condition de l'acceptation et donc de l'amélioration du rendement des taxes de séjour.

Le dispositif proposé par le présent article, qui reprend une préconisation contenue dans ce rapport, avait été adopté par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Sénat, lors de l'examen de la loi de finances pour 2002, avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel pour les motifs précités.

En première lecture, votre commission des Lois et le Sénat n'ont eu de cesse de supprimer les contraintes excessives, de toute nature, pesant sur les collectivités territoriales. L'obligation prévue par l'article R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales est suffisante sans qu'il soit nécessaire d'en créer une nouvelle.

Votre commission vous propose un amendement de suppression de l'article 4 quater .

Article 4 quinquies (nouveau)
(art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales)
Information sur les augmentations de tarifs des taxes de séjour

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Michel Bouvard avec l'assentiment de sa commission des Lois et du Gouvernement, a pour objet de modifier l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales afin d'imposer aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à l'occasion de la présentation au conseil municipal ou à l'organe délibérant du rapport annuel sur la perception des taxes de séjour et sur l'utilisation de leur produit, prévu par l'article 4 quater , de faire état des augmentations de tarifs envisagées.

Cette disposition avait également été adoptée par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Sénat, lors de l'examen de la loi de finances pour 2002 avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel pour les motifs précités.

Notre collègue M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des Finances, s'y était opposé au nom de la nécessité de préserver la liberté de gestion des collectivités territoriales.

Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, avait quant à elle souligné que le Gouvernement de l'époque était plutôt réservé sur le principe de la création de nouvelles obligations et de nouvelles contraintes aux collectivités locales. Elle s'en était toutefois remise à la sagesse des assemblées parlementaires.

Par coordination avec la suppression de l'article 4 quater , votre commission vous soumet un amendement de suppression de l'article 4 quinquies .

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