Article 24
(art. L. 101-1, L. 601-1 à L. 601-3 nouveaux du code des ports maritimes)
Transfert des ports maritimes non autonomes de l'Etat
aux collectivités territoriales

Cet article tend à opérer le transfert de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes de l'Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements . L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, plusieurs amendements de nature rédactionnelle et de précision, ainsi que des amendements de fond.

? Dans le premier paragraphe (I) de cet article, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée a adopté un amendement tendant à préciser que le transfert envisagé des ports non autonomes de l'Etat interviendrait, au plus tard, au 1 er janvier 2007 . Cet amendement a également précisé que ce transfert ne bénéficierait qu'aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures, bien que dette précision puisse se déduire du premier alinéa du paragraphe II de cet article.

? Au deuxième paragraphe (II) de cet article, outre deux amendements rédactionnels, l'Assemblée a, en cohérence avec la position qu'elle a exprimée à l'occasion de la discussion de l'article 22 du projet de loi :

- d'une part, adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par sa commission des Lois tendant à porter de trois à six mois le délai ouvert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements afin qu'elles se portent candidates au transfert.

Votre commission vous soumet sur ce point un amendement de coordination tendant à prendre en compte l'extension de ce délai ainsi que la fixation de la date de transfert définitif des ports maritimes au 1 er janvier 2007 ;

- d'autre part, deux amendements de sa commission des Affaires économiques tendant : pour l'un, à enserrer l'obligation de communication du préfet relative aux informations concernant l'infrastructure concernée par le transfert dans un délai de six mois ; pour l'autre, adopté avec l'avis défavorable du Gouvernement et de la commission des Lois, à imposer un diagnostic de l'état du port maritime faisant l'objet du transfert qui permettra de conforter l'information des collectivités et groupements candidats au transfert de compétence.

? L'Assemblée a également introduit un paragraphe III bis ayant pour objet de prévoir un mécanisme d'expérimentation voisin de celui proposé par le paragraphe IV de l'article 22 relatif au transfert des aérodromes. Le Gouvernement s'en était alors remis à la sagesse de l'Assemblée.

Ainsi, les collectivités ou groupements dans le ressort desquels sont situés des ports maritimes non autonomes peuvent demander à bénéficier d'un transfert à titre expérimental, dont l'échéance ne peut excéder le 31 décembre 2005. Dans cette hypothèse, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement intéressé, les actes pris par ce dernier dont l'effet excèderait la durée du transfert sont soumis à l'accord préalable de l'Etat. Au 31 décembre 2005, tout port dont le transfert arrive à échéance est transféré définitivement à l'attributaire, dans les conditions prévues aux II et III de cet article, à moins que celui-ci ne s'y oppose par délibération prise avec un préavis de six mois.

Votre commission des Lois estime que prévoir une expérimentation du transfert en cette matière n'apparaît pas nécessaire dans la mesure où un transfert de compétence en cette matière est déjà intervenu sur la base de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, ce qui implique que les collectivités ont déjà connaissance des conditions de gestion des ports maritimes. En outre, il convient de souligner que l'expérimentation pourtant déjà prévue par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité n'a jamais été mise en oeuvre, faute de collectivités candidates. Votre commission vous propose donc de supprimer par amendement ce dispositif .

? Au paragraphe IV de cet article, l'Assemblée nationale a, à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par M. Bertho Audifax, rejeté par la commission des Lois mais accepté par le Gouvernement sous réserve d'une rectification, modifié les conditions de prorogation des délégations de service public venant à échéance avant le transfert des ports maritimes .

Dans sa rédaction d'origine, adoptée par le Sénat, ce paragraphe prévoyait la prorogation tacite de ces délégations, par périodes successives de douze mois, le titulaire de la délégation conservant toutefois la possibilité de s'opposer à cette prorogation. Il a été jugé que ce dispositif conduisait à créer une « situation de précarité » préjudiciable à la bonne gestion des ports maritimes français ainsi qu'aux efforts entrepris pour leur développement.

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée a prévu que ces délégations de service public seraient désormais prorogées pour une durée plus longue :

- jusqu'au 31 décembre 2007 pour les ports situés en métropole ;

- jusqu'au 31 décembre 2009 pour les ports situés dans les départements d'outre-mer.

Votre commission estime que fixer une date de prorogation des délégations de service public différente pour les ports situés dans les départements d'outre-mer ne répond à aucune justification , dans la mesure où la date de transfert définitif pour ces ports est identique à celle prévue pour les ports maritimes en métropole. Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer cette distinction.

? Le paragraphe VII de cet article a également été amendé par l'Assemblée nationale en première lecture afin, d'une part, de lui apporter une correction d'ordre rédactionnel et, d'autre part, de clarifier les conditions du transfert des ports maritimes de plaisance dont certains départements ou groupements ont actuellement la charge en application notamment des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Lors de sa discussion devant le Sénat, ces dispositions avaient été modifiées à la suite d'un amendement présenté par notre collègue Joseph Kergueris. Il en résultait que, par dérogation à la règle selon laquelle les communes ou leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance, les départements qui exerçaient cette compétence avant la publication de la présente loi conservaient leurs prérogatives. En outre, des transferts conventionnels de compétence en la matière entre les communes et leurs groupements, d'une part, et les départements, d'autre part, étaient rendus possibles.

Ce dispositif a été à nouveau modifié par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement présenté par sa commission des Affaires économiques et par M. Aimé Kergueris, avec un avis « modérément favorable » du Gouvernement afin de prévoir :

- d'une part, la possibilité d'un transfert aux communes, communautés de communes, communautés d'agglomération ou communautés urbaines de la compétence à l'égard de ces ports, à la condition que les collectivités ou groupements de collectivités compétents avant la date de publication de la présente loi y consentent de manière expresse ;

- d'autre part, la possibilité pour une commune, une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine qui aurait reçu compétence en cette matière par l'effet de la présente de loi de la conférer au département ou à un syndicat mixte.

? En dernier lieu, au paragraphe XI de cet article, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de coordination présenté par le rapporteur de sa commission des Lois, M. Marc-Philippe Daubresse. Cet amendement a eu pour effet de modifier les articles L. 4424-22 et L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales afin de prendre en compte l'abrogation de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, précitée, et des articles 104 et 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ces dispositions ont en effet été abrogées respectivement par les paragraphes VIII et IX du présent article, ainsi que par le paragraphe VIII de l'article 22 du présent projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24 ainsi modifié.

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