Article 30
(art. 1-1, 1-3 et 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, art. L. 2531-4, L. 2531-5 et L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales)
Modalités de financement du Syndicat des transports d'Ile-de-France
et de la Régie autonome des transports parisiens

Cet article modifie trois dispositions de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 et trois dispositions du code général des collectivités territoriales, afin de permettre au Syndicat des transports d'Ile-de-France de bénéficier de nouvelles catégories de ressources destinées à compenser la perte du concours financier que l'Etat lui apporte actuellement en qualité de membre.

En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications, adoptées à l'initiative de notre collègue Roger Karoutchi, avec l'avis favorable de votre commission des Lois et du Gouvernement, destinées à assurer le financement idoine des compétences nouvellement transférées au Syndicat par le présent chapitre III.

Il a ainsi prévu que la dotation forfaitaire indexée de l'Etat, destinée à compenser les pertes de concours financiers jusqu'alors apportés par l'Etat en qualité de membre du Syndicat devrait, d'une part , correspondre à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat sur une période de trois ans et, d'autre part , être fixée dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions générales déterminent en effet les modalités financières du transfert de compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales. 27 ( * )

Il a également prévu que les charges nouvelles résultant pour le Syndicat de l'attribution de compétences nouvelles, en vertu du présent projet de loi, seraient compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 précités.

Cet article a fait l'objet d'un amendement de coordination adopté à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, destiné à supprimer le VI de cet article qui prévoyait l'abrogation de l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où cet article a été maintenu, dans une rédaction nouvelle, par l'article 29 A du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sans modification.

* 27 Article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné d'un transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation globale des charges transférées. »

Article L. 1614-2 du même code : « Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4. »

Article L. 1614-3 du même code : « Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixés, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

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