CHAPITRE IV
LA SANTÉ

Article 53
(art. L. 6115-7 du code de la santé publique)
Participation de représentants des régions, avec voix consultative,
aux commissions exécutives des agences régionales de l'hospitalisation

Cet article, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, a pour objet de modifier l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, afin de prévoir la participation, avec voix consultative, de deux représentants de la région désignés par le conseil régional au sein de la commission exécutive de chaque agence régionale de l'hospitalisation.

Sur proposition de sa commission des Affaires culturelles et sociales et des membres du groupe socialiste, et avec les avis favorables de sa commission des Lois et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu que les représentants de la région devraient obligatoirement être désignés au sein du conseil régional.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 sans modification .

Article 56
(art. L. 1423-1 à L. 1423-3, L. 2112-1, L. 2311-5, L. 3111-11, L. 3111-12 nouveau, intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie, art. L. 3112-2 à L. 3112-5, intitulé du titre II du livre Ier de la troisième partie, art. L. 3121-1, L. 3121-3 nouveau du code de la santé publique)
Transfert à l'Etat de la responsabilité des campagnes
de prévention et de lutte contre les grandes maladies

Cet article a pour objet de modifier de nombreux articles du code de la santé publique afin de transférer à l'Etat les compétences confiées au département dans les domaines :

- de la lutte contre la lèpre ;

- du dépistage précoce des affections cancéreuses et de la surveillance après traitement des anciens malades ;

- de la prophylaxie de la tuberculose et des maladies vénériennes.

Il reprend une préconisation du rapport de notre collègue M. Michel Mercier au nom de la mission commune d'information du Sénat chargée de dresser le bilan de la décentralisation, présidée par notre ancien collègue M. Jean-Paul Delevoye, qui proposait de « rétablir une unité d'action en matière de politique de santé en transférant à l'Etat les actions départementales de prévention sanitaire », ajoutant qu'« une telle mesure de recentralisation apportée sera[it] en réalité une opération de clarification et de simplification car la prévention sanitaire constitue un élément essentiel de la politique de santé qui ne saurait relever d'approches cloisonnées en fonction de compétences. »

En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission des Lois, supprimé le paragraphe IV qui tendait à modifier l'article L. 2311-5 du code de la santé publique afin d'étendre le champ de compétences des centres de planification ou d'éducation familiale au dépistage et au traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. Ces dispositions ont en effet davantage leur place dans le projet relatif à la politique de santé publique, en cours d'examen par le Parlement.

Surtout, sur proposition de votre commission des Lois et malgré l'avis défavorable du Gouvernement, il avait supprimé toutes les dispositions ouvrant aux collectivités territoriales la faculté de participer aux missions de l'Etat par voie de convention. Les vingt dernières années sont riches d'exemples attestant de la tentation permanente de ce dernier de leur faire financer l'exercice de ses compétences.

Toutefois, sur proposition de sa commission des Lois et de M. Dominique Tian et après un avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli ces dispositions afin de permettre aux collectivités territoriales qui se sont déjà fortement impliquées dans la lutte contre les grandes maladies de poursuivre leur action. Ainsi, les dispensaires créés par les départements et les personnes qui y travaillent pourront rester placés sous leur autorité.

Dans un souci de conciliation et dans la mesure où la participation des collectivités territoriales reposera sur le volontariat, votre commission vous propose d'adopter l'article 56 sans modification .

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