Article 74
Transfert à titre expérimental de la gestion des crédits relatifs aux travaux d'entretien et de restauration des monuments historiques - Compétence du département pour assurer la conservation
du patrimoine rural non protégé

Dans sa rédaction originelle, cet article visait à accorder aux régions ou, à défaut, aux départements, une compétence pour gérer, à titre expérimental, les crédits relatifs aux travaux d'entretien et de restauration des monuments historiques. En outre, il transférait aux départements, à titre définitif, les crédits mis en oeuvre par l'Etat pour la conservation du patrimoine rural non protégé .

? Lors de ses travaux, le Sénat a, à l'initiative de votre commission des Lois et de votre commission des Affaires culturelles, et avec l'accord du Gouvernement, modifié ces dispositions afin de prévoir :

- la possibilité pour la région et le département de gérer, l'un comme l'autre, les crédits relatifs à la restauration des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, tout en supprimant par coordination la possibilité pour la région de déléguer sa compétence au département ;

- l'institution d'un délai pour se porter candidat à l'expérimentation ;

- la suppression de la possibilité pour la convention de délégation de compétence à titre expérimental, de prévoir les modalités de la participation des autres collectivités territoriales, des associations de défense du patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés, à la préparation de la programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits ;

- une évaluation de cette expérimentation au moyen d'un rapport présenté au Parlement six mois avant l'expiration de la période d'expérimentation.

? L'Assemblée nationale a amendé cet article pour tenir compte de la codification des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques opérée par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine.

En outre, elle a, à l'initiative de sa commission des Lois -le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse- entendu rétablir la possibilité pour la convention de délégation de prévoir les modalités de la participation des associations de défense du patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés, à la préparation de la programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits, lorsque ceux-ci n'appartiennent pas à l'Etat ou à ses établissements publics.

En dernier lieu, l'Assemblée nationale a précisé que le décret en Conseil d'Etat, prévu par le II de cet article et déterminant ses modalités d'application, devra notamment définir les catégories de professionnels auxquels le propriétaire d'un immeuble classé monument historique est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration. La précédente rédaction de ce paragraphe, trop générale, pouvait comporter certains risques de mauvaise interprétation de l'intention du législateur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 74 sans modification.

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