Article 74 bis (nouveau)
(art. 11-1 nouveau et 20 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée)
Inapplicabilité de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée aux opérations effectuées sur des immeubles classés ou inscrits

Adopté à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article tend à préciser les conditions d'application des dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (dite « loi MOP ») à l'égard des opérations d'entretien, de réparation et de restauration effectuées sur des immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques.

Cette loi, dont les dispositions les plus importantes viennent de faire l'objet d'une modification par ordonnance sur la base de la loi n° 2003-591du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, 54 ( * ) impose actuellement un certain nombre de contraintes dans le cadre de la gestion immobilière des personnes publiques, en encadrant les conditions dans lesquelles les maîtres d'ouvrage publics peuvent recourir à la maîtrise d'oeuvre privée. Son article 20 dispose cependant que la loi MOP est inapplicable aux « aux opérations de restauration des édifices protégés en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. »

Cet article additionnel abrogerait cette disposition et la reprendrait, avec certaines modifications, dans le cadre d'un article 11-1 nouveau.

D'une part, le déplacement de cette disposition dans le titre II de la loi du 12 juillet 1985 a pour objectif de préciser que l'inapplicabilité aux bâtiments et édifices protégés ne concerne que les dispositions de la loi concernant la maîtrise d'oeuvre.

D'autre part, les édifices pour lesquels ce régime dérogatoire au droit commun de la loi du 12 juillet 1985 s'applique sont précisément définis. Ne sont désormais visés que les édifices classés monuments historiques , les édifices simplement inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques demeurant soumis à l'ensemble des dispositions de la loi, y compris celles concernant la maîtrise d'oeuvre.

En outre, la nature des travaux justifiant l'exclusion des dispositions relatives à la maîtrise d'oeuvre est précisée. Alors que seules les opérations de restauration sont aujourd'hui visées par le texte, seraient dorénavant également concernées les opérations d'entretien et de réparation, qui seraient donc elles aussi soustraites à l'application des dispositions du titre II de la loi précitée du 12 juillet 1985.

Votre commission constate que les dispositions du présent article figurent également à l'article 7 du projet de loi de simplification du droit, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 10 juin 2004. Elle considère préférable , pour cette raison, d'examiner les conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage sur des bâtiments protégés au titre de la législation sur les bâtiments historiques dans le cadre de ce dernier projet de loi qui procède d'une démarche de simplification plus globale des règles actuellement applicables aux édifices protégés en raison de leur valeur culturelle, historique ou architecturale.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer par amendement l'article 74 bis .

* 54 Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

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