2. Le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale

Le Sénat a prévu un exercice conjoint par le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale des pouvoirs de police spéciale transférés à ce dernier et a posé le principe de la réversibilité de ce transfert , à tout moment, selon les règles prévues pour sa mise en place ( article 111 ).

Il a doublé les délais imposés aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et à leurs communes membres pour définir l'intérêt communautaire qui s'attache à l'exercice des compétences transférées, en le portant à deux ans pour les nouveaux établissements et à un an pour les établissements existants. Dans un souci de sécurité juridique, il a étendu cette obligation aux communautés de communes ( article 112 ).

Il a prévu que les communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée n'exerceraient, en matière de développement économique ( article 120 ) et d' aménagement rural ( article 121 ter ), que les compétences d' intérêt communautaire .

Les conventions passées entre les communautés urbaines et les communautés d'agglomération , d'une part, leurs communes membres , d'autre part, pour la gestion d'équipements relevant de leurs compétences pourraient être passées sans formalités préalables ( article 125 bis ).

Il en irait de même des conventions de mise à disposition de services entre un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ( article 113 ).

Par ailleurs, le Sénat a étendu aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération la possibilité reconnue aux communautés urbaines de mettre en place une gestion unifiée de leur personnel et de celui de leurs communes membres ( article 113 ).

Il a autorisé les mises à disposition de services entre un syndicat mixte composé exclusivement de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale et ses membres ( article 113 ).

3. Les relations financières entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale

Le Sénat a confié aux conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale le soin de fixer le montant de l' attribution de compensation que ce dernier leur verse ( article 123 ).

Un établissement public de coopération intercommunale serait tenu de consacrer la moitié de la dotation de solidarité communautaire à un objectif exclusif de péréquation mais serait entièrement libre de l'affectation de l'autre moitié ( article 124 ).

Le Sénat a supprimé toute restriction au versement d'un fonds de concours entre une commune et l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient pour financer la réalisation d'équipements ( article 125 ).

Enfin, il a rendu les dispositions relatives aux communes et à l'intercommunalité applicables à compter de la publication de la loi , et non du 1 er janvier 2005 ( article 126 ).

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