Article 100 quater (nouveau)
(art. L. 318-3 du code de l'urbanisme)
Propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Michel Piron avec les avis favorables de sa commission des Lois et du Gouvernement, a pour objet de modifier l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme afin de décentraliser et de déconcentrer la procédure de transfert dans le domaine public d'une commune de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations situées sur son territoire.

Malgré leur très grande diversité , les voies privées possèdent des caractéristiques communes qui résultent de leur assujettissement aux règles du droit civil. Leur ouverture à la circulation générale, par la volonté exclusive de leurs propriétaires, entraîne l'application du code de la route et l'exercice par le maire de son pouvoir de police. En toute hypothèse, le maire est habilité à prescrire les mesures destinées à assurer la salubrité des lieux.

En milieu rural, la majeure partie des linéaires routiers privés est constituée des chemins et sentiers d'exploitation dont le code rural fixe le statut. Les autres voies consistent, sous une dénomination plus ou moins caractéristique de leur vocation, en servitudes de passage le plus souvent connexes à des droits ou des obligations. Les chemins de halage et de marchepied sont une catégorie particulière relevant de la grande voirie.

En milieu aggloméré, toute voie appartenant à la commune et ouverte à la circulation est une voie communale par destination. La jurisprudence a également admis l'appartenance au domaine public de voies telles que les promenades publiques et autres voies de desserte de jardins et espaces verts. Ces constructions jurisprudentielles ont restreint le nombre, sans en exclure l'existence, de voies communales privées gérées par le maire et le conseil municipal dans les conditions habituelles de gestion du domaine privé de la commune.

Sur les voies urbaines des particuliers, l'assainissement relève de la surveillance de l'administration municipale. Le maire peut requérir les propriétaires riverains de se constituer en syndicat pour exécuter les travaux de salubrité jugés nécessaires. Le conseil municipal peut, par ailleurs, demander l'extension à la commune des règles d'assainissement d'office et de classement d'office applicables aux voies privées de Paris.

Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans les ensembles d'habitations 84 ( * ) , les voies privées ouvertes à la circulation peuvent, après enquête publique , être transférées d'office , sans indemnité , dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées.

L'acte portant transfert vaut classement dans le domaine public ; il éteint par lui-même et à sa date tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Il comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.

Cet acte revêt soit la forme d'un arrêté du préfet , si la commune a formulé la demande de transfert et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé, soit d'un décret en Conseil d'Etat , dans le cas contraire.

Une subvention exceptionnelle peut être allouée à la commune, sur le budget du ministère de l'intérieur , de la sécurité intérieure et des libertés locales et dans les conditions prévues à l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque l'entretien des voies transférées entraîne pour elle une charge excédant ses capacités financières.

Le présent article a pour objet de prévoir que la décision de transfert est prise par délibération du conseil municipal en l'absence d'opposition d'un propriétaire , par arrêté préfectoral dans le cas contraire et sur demande expresse de la commune.

La procédure sera ainsi accélérée sans que les droits des propriétaires s'en trouvent lésés, puisque les délibérations du conseil municipal et les arrêtés préfectoraux peuvent être déférés au juge, les décisions du représentant de l'Etat dans le département étant de surcroît susceptibles de faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 100 quater sans modification .

* 84 La circonstance que des terrains ne constituent plus un lotissement, du fait que se soit opéré un regroupement de parcelles, ne fait pas obstacle au transfert d'office d'une voie privée dans le domaine public (Conseil d'Etat, 12 décembre 1997, époux Ferreira).

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