Article 100 ter A (nouveau)
(art. L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles)
Incompatibilité entre les mandats de conseiller municipal ou de délégué intercommunal et la qualité de salarié d'un centre d'action sociale

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Alain Gest avec les avis favorables de sa commission des Lois et du Gouvernement, a pour objet de compléter l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles afin de prévoir que les conseillers municipaux et les membres de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être salariés du centre communal ou intercommunal d'action sociale lorsqu'ils représentent la commune ou l'établissement public au sein de son conseil d'administration.

Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Outre son président, le conseil d'administration comprend, en nombre égal :

- des membres élus en son sein, selon le cas, par le conseil municipal - à la représentation proportionnelle - ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale - au scrutin majoritaire ;

- des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.

Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.

Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration doit élire en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire ou en l'absence du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Considérant que la question des incompatibilités doit faire l'objet d'une réflexion globale, votre commission vous soumet un amendement de suppression de l'article 100 ter A.

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