IV. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a substantiellement amendé le projet de loi afin d'en enrichir le contenu.

En matière de missions et d'obligations de service public (Titre Ier) , les députés ont :

- complété le champ de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ( article 1 er A ) ;

- prévu les conditions d'évaluation des contrats de service public et les modalités d'information du Parlement ( article 1 er ) ;

- intégré dans les contrats de service public un volet relatif à la protection de l'environnement ( idem ) ;

- donné la possibilité à l'Etat de conclure avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz des contrats précisant les missions de service public ( idem ) ;

- précisé que dans le cadre des services communs aux entreprises EDF et GDF, chacune de ces sociétés assume les conséquences de ses activités propres ( article 2 ) ;

- élargi aux services liés à la fourniture la tarification spéciale « produit de première nécessité » ( article 2 bis ) ;

- obligé les producteurs d'électricité raccordés au réseau public de transport à mettre à la disposition du GRT la totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible ( article 2 ter ).

S'agissant du régime des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz (Titre II), l'Assemblée nationale a précisé que :

- les résolutions du Conseil d'administration ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres nommés par l'Assemblée générale de chaque société gestionnaire (article 4) ;

- les personnes assurant la direction générale des GRT ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie , les statuts de ces gestionnaires énumérant les motifs susceptibles de fonder cette révocation (ibidem) ;

- les mesures garantissant l'indépendance des personnes assumant des fonctions de direction dans un GRT sont fixées par décret ( ibidem ) ;

- les GRT se conforment à un code de bonne conduite dont l'application s'effectue sous la surveillance de la CRE ( ibidem ).

En ce qui concerne la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité , l'Assemblée nationale a modifié le texte afin de prévoir que :

- l'Etat devra nommer des représentants à son conseil d'administration ( article 5 ) ;

- le directeur général du gestionnaire du réseau de transport sera nommé après avis de la CRE pour 6 ans par le Ministre chargé de l'énergie , dans des conditions analogues à celles qui président à la nomination du directeur du réseau de transport d'électricité actuel ( ibidem ) ;

- renvoyer à un décret le soin de fixer les statuts initiaux de cette société ( ibidem ).

Enfin, les députés ont souhaité alléger l'obligation de publicité foncière pour le transfert de propriété des réseaux de transport de gaz qui ont été vendus en vertu de la loi de finances rectificative pour 2001 ( article 10 ).

S'agissant de la distribution d'électricité ou de gaz , les modifications opérées au Titre III tendent à :

- limiter aux entreprises d'électricité ou de gaz exploitant un réseau de distribution sur le territoire métropolitain l'obligation de séparation fonctionnelle du service de distribution ( articles 11 et 13 ) ;

- prévoir que les personnes assurant la direction générale des GRD ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la CRE ( article 13 ) ;

- obliger les GRD à réunir dans un code de bonne conduite les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire ( idem ).

Sur les dispositions portant sur le régime social des salariés des IEG qui résulte du titre IV , les députés n'ont adopté que des modifications rédactionnelles .

Dans le domaine de l'organisation des entreprises électriques et gazières ( Titre V ), les députés ont :

- prévu que la part minimale que l'Etat détiendra au capital d'EDF et à celui de GDF ne pourra descendre au-dessous de 70 % ( article 22 ) ;

- précisé que 15 % des titres mis sur le marché lors d'une ouverture ou d'une augmentation de capital seront offerts au personnel de l'entreprise tout en limitant le volume des titres servis par personne à cinq fois le plafond annuel des cotisations de sécurité sociale ( article 24 ) ;

- allongé la période transitoire pour la modification des institutions représentatives du personnel ( article 26 ).

S'agissant des dispositions diverses ( Titre VI ), l'Assemblée a proposé de :

- rappeler que l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont libres de ne pas exercer leur éligibilité ( article 28 A ) ;

- supprimer la compétence d'arbitrage du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz ( CSEG ) ( article 29 ) ;

- prévoir que les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont calculés afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux ( article 30 ) ;

- donner au ministre chargé de l'énergie, la faculté de déroger aux règles de classement des ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV assurant exclusivement une fonction de distribution ( idem ) ;

- éviter une facturation au forfait des abonnements d'électricité souscrits par les clients éligibles afin de favoriser les économies d'énergie ( ibidem ) ;

- préciser les sanctions s'appliquant à la communication des informations de nature économique et industrielle par les GRT d'électricité et de gaz à des tiers ( articles 30 et 31 ) ;

- permettre aux autorités organisatrices de la distribution de confier à un opérateur l'ensemble des activités de distribution dans le cas de communes ayant fusionné avant la promulgation de la loi ( article 32 ) ;

- repousser au 1 er janvier 2005 l'application des règles de classement des ouvrages entre le transport et la distribution ( article 33 ) ;

- favoriser la prise en compte des capacités d'effacement (abstention de consommations des gros consommateurs industriels) et la valorisation de celles-ci, notamment dans les périodes de surconsommation.

Enfin, s'agissant des dispositions transitoires et finales (Titre VII) , les députés ont :

- prévu la transmission à la CRE des contrats et de leurs avenants qui organisent les rapports entre EDF et la société chargée du réseau de transport ( article 37 ) ;

- donné aux auteurs des demandes d'arbitrage déposées auprès du CSEG et sur lesquelles ce dernier n'a pas statué la faculté de saisir la juridiction compétente ( article 37 bis ).

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