Article 27
(art. L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
et L. 6115-4 du code de la santé publique)
Sanctions du non-respect des règles de tarification
par les établissements de santé

Objet : Cet article vise à associer l'assurance maladie aux procédures de sanction applicables aux établissements de santé ne respectant pas les nouvelles procédures de tarification à l'activité.

I - Le dispositif proposé

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a profondément bouleversé les modalités de financement des établissements de santé en instaurant un nouveau mode de tarification fondé sur l'activité.

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale qui vise à associer l'assurance maladie aux procédures de sanction applicables aux établissements de santé ne respectant pas les nouvelles procédures de tarification à l'activité.

Actuellement, cette compétence de sanction est confiée à l'État. Or, l'assurance maladie étant l'organisme payeur, chargé de surcroît des contrôles par l'intermédiaire de son service médical, il est apparu légitime de renforcer sa place dans ce dispositif.

La rédaction proposée confie le pouvoir de sanction à la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation dont les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire sont membres, à parité avec l'État.

Le montant de la sanction sera calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ceux-ci. La sanction reste plafonnée à 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

Le paragraphe II est une mesure de coordination visant à compléter les missions de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation visées à l'article L. 6115-4 du code de la santé publique.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de nature rédactionnelle, pour remplacer les « médecins conseils » par des « praticiens conseils ».

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 bis (nouveau)
(art. L. 631-1 du code de l'éducation)
Création d'un comité de la démographie médicale

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à créer un comité de la démographie médicale.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le décret du 19 juin 2003 a créé un Observatoire national de la démographie des professions de santé, lequel intègre des comités régionaux. Cet article tend à lui accorder une reconnaissance législative par insertion dans le code de l'éducation et procède également à certains aménagements concernant son rôle et sa composition.

Désormais dénommé comité de la démographie médicale, il est chargé de rendre des avis en matière de numerus clausus des professions de santé. Sa composition est élargie aux représentants de la direction générale de la santé, de la direction de la sécurité sociale, de la direction de l'enseignement supérieur, des régimes d'assurance maladie et des doyens des facultés de médecine.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 4
-
Dispositif conventionnel

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