Article 15
(articles 35, 35 bis, 38 et 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1953
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique territoriale

Objet : Cet article a pour objet de renforcer les dispositions favorisant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique territoriale.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article modifie le titre III du statut général de la fonction publique relatif à la fonction publique territoriale, pour en faciliter l'accès aux personnes handicapées selon des modalités identiques à celles prévues par l'article 14 du présent projet pour la fonction publique d'État.

A cet effet, il prévoit donc :

- que les personnes ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail ne peuvent être écartées d'un emploi public territorial sauf si un examen médical destiné à évaluer leur aptitude à l'exercice de la fonction conclut à l'incompatibilité du handicap avec les fonctions envisagées ;

- que les personnes handicapées bénéficient d'un recul des limites d'âge pour l'accès aux différents corps de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14 du présent projet pour la fonction publique d'État ;

- que les règles de déroulement des concours peuvent être aménagées afin de faciliter la réussite des personnes handicapées à de telles épreuves ;

- que les conditions de titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours sont identiques à celles des autres fonctionnaires ;

- que le rapport sur l'application de l'obligation d'emploi, prévu par l'article L. 323-2 du code du travail, est soumis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée après avis du comité technique paritaire ;

- que les règles relatives au recrutement contractuel des personnes handicapées sont identiques à celles prévues par l'article 14 pour les fonctionnaires de l'État : la liste des bénéficiaires de ce type de recrutement est donc étendue, la période contractuelle, aujourd'hui fixée à un an, est ajustée sur la durée du stage renouvelable une fois. Comme dans la fonction publique de l'État, cette procédure de recrutement est réservée aux non-fonctionnaires.

Les amendements adoptés par le Sénat en première lecture portaient sur quatre points principaux :

- le rappel, dans le statut spécifique de la fonction publique territoriale, du principe de non-discrimination envers les personnes handicapées avait été supprimé : l'article 6 du titre premier du statut général de la fonction publique, qui s'applique aux trois fonctions publiques et qui pose un principe général d'égalité d'accès aux emplois publics et d'interdiction des discriminations à l'embauche pour des raison de santé, paraissait en effet suffisant pour garantir le respect de ce principe pour les personnes handicapées ;

- une possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux handicapés, de bénéficier des aménagements raisonnables prévus par le code du travail avait été créée, sur le modèle retenu pour la fonction publique de l'État ;

- l'obtention de plein droit, sous réserve de l'avis du médecin de prévention, pour les fonctionnaires territoriaux handicapés, de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel a été rendue possible ;

- des aménagements d'horaires au bénéfice des fonctionnaires territoriaux accompagnant une personne handicapée ont été rendus possibles, sous réserve d'une autorisation en opportunité du chef de service qui prend sa décision au regard des nécessités du service.

En dehors d'un amendement rédactionnel, les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont également identiques à celles apportées à l'article 14 pour les fonctionnaires de l'État.

Par souci de symétrie avec cet article, les députés ont d'abord souhaité rétablir les dispositions relatives au principe de non-discrimination envers les personnes handicapées lors du recrutement dans la fonction publique territoriale que le Sénat avait supprimées, ainsi que la précision selon laquelle les conditions d'aptitude physique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les règles concernant l'aménagement des règles de déroulement des concours de la fonction publique territoriale ont également été alignées sur celles prévues pour la fonction publique de l'État : cet aménagement, qui a un caractère obligatoire, est étendu aux examens professionnels d'accès à la fonction publique territoriale. Il doit notamment comporter des temps de repos suffisants entre chaque épreuve. Par ailleurs, les aides humaines et techniques rendues nécessaire par le handicap sont précisées par le candidat au moment de son inscription.

Comme à l'article 14, l'insertion des dispositions concernant le bénéfice des aménagements raisonnables est rectifiée, afin de viser l'ensemble des personnels territoriaux, fonctionnaires comme contractuels.

Enfin, pour la question des aménagements d'horaires, deux modifications importantes ont été apportées :

- la possibilité de demander de tels aménagements a été étendue aux fonctionnaires handicapés eux-mêmes ;

- quel que soit le demandeur, à savoir la personne handicapée elle-même ou le fonctionnaire qui l'accompagne, ces aménagements deviennent un droit, et non plus une simple possibilité accordée en opportunité. L'exercice de ce droit n'est soumis qu'à la prise en compte des nécessités de fonctionnement du service.

II - La position de votre commission

Comme à l'article 14 concernant les fonctionnaires de l'État, votre commission vous propose quatre amendements à cet article :

- le premier procède à la rectification d'une erreur de référence ;

- le deuxième vise à supprimer une précision inutile ;

- le troisième offre aux concubins et aux partenaires d'un pacte civil de solidarité la possibilité, déjà ouverte par le projet de loi pour les conjoints, de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés pour s'occuper de leur compagnon handicapé ;

- le dernier tend à rectifier une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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