Article 20
(art. L. 311-4, L. 344-2 et L. 344-2-1 à L. 344-2-5
du code de l'action sociale et des familles)
Statut et droits des personnes handicapées accueillies en CAT

Objet : Cet article vise à préciser le statut et les droits des personnes handicapées accueillies en centres d'aide par le travail (CAT).

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article modifie sur cinq points la législation applicable aux centres d'aide par le travail :

- il transforme le contrat de séjour, exigé depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale pour l'ensemble des personnes accueillies dans un établissement médico-social, en un contrat de soutien et d' aide par le travail , dont la forme est prévue par décret ;

- il prévoit que les personnes handicapées susceptibles d'être orientées vers un CAT sont celles qui ne peuvent, même momentanément ou à temps partiel, travailler en entreprise ordinaire ou adaptée ni exercer une activité indépendante ;

- il ouvre aux personnes handicapées accueillies en CAT un droit à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l ' expérience, aux congés et à certaines prestations parentales ;

- il prévoit expressément la possibilité, pour les personnes accueillies en CAT d'être mise à disposition auprès d'une entreprise « ordinaire » ;

- il crée un dispositif « passerelle » permettant à une personne handicapée accueillie en CAT de signer un CDD, un CES ou un CIE avec un employeur du milieu ordinaire de travail et de bénéficier, à l'initiative du CAT, d'une convention d ' appui pour accompagner la transition entre le milieu protégé et le milieu ordinaire . En cas d'échec de l'intégration, la personne handicapée bénéficiera d'un droit au retour en CAT .

Outre un amendement de coordination consécutif à la mise en place de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), le Sénat avait apporté, en première lecture, les précisions suivantes :

- conformément à leur vocation non pas commerciale mais médico-sociale, les CAT doivent contribuer non seulement à l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées qu'ils accueillent, mais aussi à leur épanouissement personnel ;

- dans le cadre des obligations de formations mises en place par le présent article, les CAT doivent entreprendre des actions d'entretien des connaissances et de maintien des acquis scolaires en faveur des personnes handicapées qu'ils accueillent.

Outre trois modifications de nature rédactionnelle, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont pour objectif de clarifier le dispositif sur trois points.

D'abord, l'obligation de formation imposée aux gestionnaires de CAT, qui comprend également des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, pourra être mise en oeuvre par les CAT eux-mêmes ou par des intervenants extérieurs.

Ensuite, le champ des droits inspirés du droit commun du travail et reconnus aux personnes handicapées accueillies en CAT est élargi : ces derniers bénéficient du droit au congé de présence parentale - dont découle en réalité le droit à l'allocation de présence parentale déjà mentionné dans le texte initial - et du droit au complément de libre choix d'activité de la PAJE, ainsi surtout que d'un droit à représentation, dans des conditions toutefois aménagées par rapport à un salarié de droit commun.

Enfin, le dispositif de « passerelle » entre le CAT et l'entreprise ordinaire est enfin complété sur quatre points :

- la signature d'une convention entre le CAT et l'entreprise avec laquelle la personne handicapée conclut un contrat de travail revêt un caractère obligatoire et non plus facultatif. Cette signature peut d'ailleurs désormais intervenir à l'initiative du CAT, mais aussi de l'entreprise accueillante ou de la personne handicapée elle-même ;

- une association à la convention du service d'accompagnement à la vie sociale qui, éventuellement, suit la personne handicapée est ensuite rendue possible, de façon à ce que ce service puisse être sollicité pour aider la personne handicapée et son employeur ;

- une rémunération des prestations d'accompagnement et de conseil du CAT et du service d'accompagnement à la vie sociale qui assistent l'entreprise et le travailleur handicapé lors de l'intégration de celui-ci dans son nouvel environnement de travail, est désormais expressément prévue. Elle repose prioritairement sur l'employeur. A défaut, les structures sont dédommagées dans des conditions fixées par décret ;

- en cas de rupture du contrat de travail ou en absence d'embauche définitive à l'issue de celui-ci, une alternative à la réintégration de la personne handicapée dans son CAT d'origine est créée, la réintégration pouvant dorénavant avoir lieu dans un autre CAT avec lequel un accord a été préalablement conclu.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, introduit dans cet article des dispositions sans lien avec les CAT, puisqu'elles concernent les maisons d'accueil spécialisé et les foyers d'accueil médicalisé. Ces dispositions tendent à préciser, dans la loi, les missions de ces structures qui accueillent des personnes lourdement handicapées et dont la capacité d'autonomie est très réduite. Les MAS et les FAM se voient donc reconnaître une mission de soutien médico-social et éducatif, de développement des potentialités de la personne en vu d'acquisitions nouvelles et d'épanouissement personnel et social des personnes qu'elles accueillent. Dans un souci de qualité de la prise en charge, un décret encadrera en outre la composition et la qualification des équipes pluridisciplinaires travaillant dans ces établissements.

II - La position de votre commission

Si votre commission approuve, dans leur grande majorité, les précisions apportées par les députés sur les modalités d'accueil en CAT, elle ne peut toutefois pas cacher l'inquiétude que lui inspire la reconnaissance d'un droit à représentation, similaire à celui reconnu aux salariés, pour les personnes handicapées qui y sont accueillies.

Même s'il est important que les personnes accueillies puissent s'exprimer sur leurs conditions de travail et qu'elles puissent faire part des améliorations qu'elles souhaiteraient voir prendre en compte, votre commission tient à rappeler avec force que ces personnes ne sont pas des salariées mais des usagers d'un établissement médico-social. Or, la reconnaissance d'un droit à représentation, calqué sur celui des salariés, ouvre une brèche dans laquelle la commission européenne ne manquera pas de s'engouffrer pour requalifier ces structures en entreprises , puisqu'elles ont présenteront tous les attributs, et pour les accuser de concurrence déloyale.

Une telle requalification signerait la fin de cette exception française que sont les CAT qui permet à des personnes non ou difficilement intégrables sur le marché du travail d'avoir une activité à caractère professionnel qui les valorise, tout en bénéficiant de l'accompagnement médico-social indispensable à leur épanouissement.

Au demeurant, votre commission observe que les conseils de la vie sociale, obligatoirement mis en place dans tous les établissements médico-sociaux depuis la loi du 2 janvier 2002, offrent déjà aux personnes accueillies en CAT un espace d'expression pour faire part de leurs aspirations et discuter avec les gestionnaires des CAT des améliorations souhaitables dans leurs conditions de travail. Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer ces dispositions dangereuses.

S'agissant ensuite du dispositif de « passerelle » vers le milieu ordinaire de travail, votre commission s'interroge sur les motifs qui ont conduit les députés à rendre obligatoire la signature d'une convention avec l'entreprise d'accueil pour toutes les personnes quittant le CAT pour une telle entreprise. Plusieurs motifs lui paraissent en effet plaider pour rendre cette signature optionnelle :

- le degré d'autonomie professionnelle de la personne handicapée concernée peut être suffisant : il convient donc que la convention réponde à un véritable besoin ;

- l'embauche peut être réalisée dans un lieu géographiquement éloigné du CAT d'origine ou intervenir dans un secteur d'activité totalement étranger au CAT : l'aide apportée par le CAT pourrait alors se révéler impossible.

Votre commission vous propose donc d'en revenir au dispositif prévu par le Sénat en première lecture, à savoir une signature au cas par cas, en fonction des besoins d'accompagnement de la personne handicapée concernée et des possibilités du CAT.

Elle souhaite également préciser qui doit être l' autorité compétente pour prendre en charge les frais liés à l'aide apportée par le CAT à l'entreprise dans le cadre du dispositif de « passerelle » vers le milieu ordinaire de travail, lorsque ces frais ne sont pas pris en charge par l'entreprise accueillante. Conformément à la répartition des compétences en matière de financement des CAT, votre commission propose que ces frais soient pris en charge par l'État, étant précisé que les cas où l'entreprise ne pourra pas prendre en charge les frais liés à l'aide du CAT devraient être rares, puisque ceux-ci devraient être inclus parmi les dépenses d'insertion professionnelle des personnes handicapées que les entreprises pourront directement déduire, conformément à l'article 12 du présent projet de loi, de leur contribution à l'AGEFIPH.

Elle vous propose enfin un amendement rédactionnel et un amendement de précision , ainsi qu'un amendement tendant à supprimer une disposition inutile relative à la PAJE, susceptible d'ailleurs d'être interprétée comme excluant a contrario les personnes accueillies en CAT des autres prestations familiales dès lors qu'une disposition expresse ne le prévoit pas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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