Article 22
(art. L. 151-1, L. 152-1 et L. 152-4
du code de la construction et de l'habitation)
Sanctions pénales

Objet : Cet article vise à renforcer les sanctions pénales relatives aux infractions aux règles d'accessibilité.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

A travers trois séries de mesures, cet article renforce le contrôle du respect des règles d'accessibilité et les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à celles-ci. Il prévoit ainsi :

- qu'à l'occasion de leur droit de visite et de communication des documents techniques se rapportant à la construction d'un bâtiment, le préfet, le maire et les agents assermentés du ministère de l'équipement peuvent demander la communication des documents relatifs à l'accessibilité ;

- que les officiers de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet et assermentés, pourront constater les infractions aux règles d'accessibilité ;

- que les personnes physiques en infraction avec la législation sur l'accessibilité pourront être condamnées à la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par voie de presse, de la décision prononcée et que la responsabilité pénale des personnes morales pourra être recherchée en matière de non respect des règles d'accessibilité.

Alors que le Sénat avait adopté cet article sans modification, l'Assemblée nationale l'a modifié pour préciser que les documents relatif à l'accessibilité que le préfet, le maire et les agents assermentés du ministère de l'équipement peuvent demander lorsqu'ils exercent leur droit de visite sont ceux concernant l'accessibilité pour tous les types de handicap, « notamment physique, sensoriel, mental ou psychique ».

II - La position de votre commission

Votre commission n'est pas convaincue de l'intérêt de la précision apportée par les députés. Elle constate son caractère inachevé car l'énumération des types de handicap proposée par cet article ne fait pas mention du handicap cognitif pourtant introduit par les mêmes députés à l'article premier. C'est la raison pour laquelle, outre un amendement de coordination , elle vous propose, par amendement , de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 23 bis (nouveau)
Subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

Objet : Cet article additionnel permet le versement d'une subvention de l'ANAH pour les opérations de mise en accessibilité des logements privés conventionnés.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit d'ouvrir le bénéfice des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) aux propriétaires privés, occupants ou bailleurs de logements conventionnés qui engagent des travaux de mise en accessibilité pour les personnes handicapées.

L'ANAH a été créée en 1970 pour financer les travaux des propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants étant alors, pour leur part, éligibles à la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH) délivrée par le préfet. Les subventions de l'ANAH ont pour objet de favoriser l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation des immeubles ou des logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés au titre de résidence principale.

L'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a étendu la compétence de l'ANAH aux propriétaires occupants à compter de 2002, en prévoyant également que les organismes HLM pourront bénéficier de ses aides pour la réhabilitation, dans l'optique d'une cession de logements situés au sein de copropriétés dégradées faisant l'objet d'un plan de sauvegarde.

Les nouveaux objectifs fixés par l'État ont été pris en compte par l'ANAH qui, pour ses actions prioritaires, a déterminé trois axes principaux :

- le développement d'une offre de logements privés à vocation sociale, en particulier dans les secteurs où le marché locatif est tendu ;

- l'éradication des logements indignes et des copropriétés dégradées ;

- la promotion de la qualité de la vie par l'habitat, dans le cadre du développement durable.

Le financement de l'ANAH repose, depuis la budgétisation du produit de la taxe additionnelle au droit de bail en 1987, sur deux recettes : une subvention de l'État déterminée annuellement en loi de finances et le produit de la taxe sur les vacances de locaux d'habitation.

II - La position de votre commission

Tout en souscrivant à l'objectif de promotion des travaux de mise en accessibilité des logements via l'octroi d'une aide financière, votre commission ne peut que constater que la présente disposition est déjà satisfaite par les missions actuelles de l'ANAH.

Ce type de travaux entre, en effet, dans le champ de l'amélioration et de l'adaptation des logements, qui regroupe les travaux relatifs à la sécurité, la salubrité, les économies d'énergie et l'accessibilité aux personnes handicapées. Ainsi en 2003, près d'un million d'euros a permis de financer 257 demandes de propriétaires bailleurs pour l'adaptation du logement et 28 millions d'euros ont été consacrés à 8.565 dossiers de propriétaires occupants à faible revenu.

Le propriétaire occupant d'un logement achevé depuis plus de quinze ans peut bénéficier d'une subvention pour la réalisation de travaux d'accessibilité, dans une limite de 70 % du coût des travaux et pour un coût maximal de 8.000 euros hors taxe. Il doit disposer de ressources inférieures au plafond majoré défini à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2001. Le propriétaire bailleur, louant son logement à une personne handicapée qui l'utilise à titre principal, peut bénéficier également de cette aide, qui peut être cumulée avec les autres aides de l'ANAH et complétée par d'autres subventions.

La disposition prévue par le présent article apparaît donc sans objet, d'autant qu'en ne visant que les logements conventionnés, elle restreint par ailleurs le champ d'intervention de l'ANAH.

Toutefois, compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles est soumise l'ANAH depuis plusieurs années, votre commission appelle de ses voeux une augmentation substantielle de l'enveloppe qui lui est attribuée, afin de lui permettre de répondre à l'ensemble des demandes de subvention, notamment en faveur de l'adaptation des logements aux personnes handicapées.

En conséquence, votre commission vous demande de supprimer cet article .

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