EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Résultats généraux de l'exécution des lois de finances pour 2003

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 2003.

Le présent article a pour objet de présenter, sous forme de tableau synthétique, les résultats définitifs de l'exécution de 2003 conformément à l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 qui dispose que « le projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année ».

Le présent article fixe, d'une part, le résultat des opérations à caractère définitif du budget général ainsi que des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale, et d'autre part, le résultat des opérations à caractère temporaire en le présentant par catégorie de comptes spéciaux.

Après s'être établi à - 49,715 milliards d'euros en 2002, le solde des opérations définitives de l'Etat est arrêté à - 57,128 milliards d'euros.

Le solde des opérations temporaires hors opérations avec le FMI est de + 0,182 milliard d'euros, contre + 0,42 milliard d'euros en 2002.

Le solde général hors opérations avec le FMI et hors Fonds de stabilisation des changes (FSC) est de - 56,947 milliards d'euros, contre - 49,295 milliards d'euros en 2002.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2

Recettes du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet de fixer le montant définitif des recettes brutes du budget général pour 2003.

Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 2003 est arrêté à 290.238.871.324,47 euros.

Les recettes fiscales brutes s'élèvent à 306 milliards d'euros, en augmentation de 1,3 % par rapport à 2002. Les recettes fiscales nettes, de 239,8 milliards d'euros, sont en revanche en diminution par rapport à 2002, de 0,2 %.

Les recettes non fiscales hors fonds de stabilisation des changes (FSC) et recettes d'ordre venant en déduction des charges de la dette représentent 32,7 milliards d'euros, en baisse de 7,6 % par rapport à 2002.

Les recettes de fonds de concours, qui s'élèvent à 4,5 milliards d'euros, sont en augmentation de 11,1 % par rapport à 2002.

Enfin, les prélèvements sur recettes s'établissent à 52,9 milliards d'euros, en progression de 6,8 % par rapport à 2002.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3

Dépenses ordinaires civiles du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs des dépenses ordinaires civiles du budget général de 2003.

Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général s'établit en 2003 à 299,8 milliards d'euros contre 295,4 milliards d'euros en 2002.

Par titre, ces dépenses s'établissent comme suit :

- Titre I : 106,9 milliards d'euros ;

-Titre II : 812,9 millions d'euros ;

- Titre III : 114,9 milliards d'euros ;

- Titre IV : 77,2 milliards d'euros.

Par ailleurs, le présent article demande l'ouverture de 3.175,2 millions d'euros de crédits complémentaires et annule 1.432 millions d'euros de crédits non consommés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 4

Dépenses civiles en capital du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs des dépenses civiles en capital du budget général de 2003.

Les dépenses civiles en capital du budget général représentent en 2003 un montant définitif de 16,999 milliards d'euros contre 16,8 milliards d'euros en 2002.

Par titre, ces dépenses s'établissent comme suit :

- Titre V : 4,082 milliards d'euros ;

- Titre VI : 12,918 milliards d'euros ;

Des annulations de crédits non consommés sur les titres V et VI d'un montant respectif de 25,43 euros et 34,12 euros sont par ailleurs demandées dans le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5

Dépenses ordinaires militaires du budget général

Commentaire : le présent article prévoit, sur les crédits ouverts en 2003 au titre III du budget du ministère de la défense, une ouverture de crédits complémentaires de 13,865 millions d'eu Il constate, pour 2003, les montants définitifs des dépenses ordinaires militaires du budget général, par titre, et de façon consolidée.

I. L'ANNÉE 2003 : ANNÉE DE REVALORISATION DU TITRE III DU BUDGET DE LA DÉFENSE, TANT EN CONSTRUCTION QU'EN EXÉCUTION

Le montant total des crédits ouverts en loi de finances initiale en 2003, au titre des dépenses ordinaires militaires, progressait de 3,6 % par rapport à 2002, pour atteindre 26,32 milliards d'euros . L'écart entre la dépense exécutée et la loi de finances initiale est passé de 7,5 % en 2002 à 5,3 % en 2003.

Les crédits disponibles ont augmenté de 2,2 % par rapport à 2002 pour s'élever à 18,41 milliards d'euros en 2003.

• Les dépenses de fonctionnement ont dépassé de 20 % les crédits votés en loi de finances initiale . Les dotations de la 4 ème partie du titre III, qui avaient connu une augmentation de 6,7 % en 2003, ont dû être complétées par des ouvertures de crédits de 780 millions d'euros en gestion.

• Les frais de contentieux (chapitre 37-91, évaluatif) ont dépassé de 25 % la dotation prévue en loi de finances initiale , soit une augmentation de 13,9 millions d'euros. Le contentieux a progressé de 2,8 millions d'euros du fait notamment des demandes de bonifications d'ancienneté des fonctionnaires ayant assuré la charge d'enfants au titre du principe de parité (cf. l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002, Griesmar), et de la « décristallisation » des pensions d'anciens militaires étrangers (cf. l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, Diop). De même, les rentes d'accidents du travail ont dépassé de 11 millions d'euros la dotation prévue en loi de finances initiale. Notons que la transformation de la direction des constructions navales (DCN) en société a transféré des dépenses qui étaient, jusqu'à présent, remboursées par le compte de commerce DCN.

• L'absence de budgétisation du coût des opérations extérieures (OPEX) en loi de finances initiale a donné lieu à l'ouverture de 375 millions d'euros de crédits supplémentaires par le décret d'avance n° 2003-1124 du 26 novembre 2003, auxquels s'ajoutent 20 millions supplémentaires au titre du collectif 2003 . Le surcoût des OPEX pour 2003 atteint 643,2 millions d'euros (dont 68,9 pour le titre V). Les abondements complémentaires ont permis de financer intégralement les salaires et les charges sociales, en revanche ils n'ont couvert que 28 % de la charge supportée au titre du fonctionnement et de l'alimentation.

• Notons enfin que les interventions réglementaires relatives au montant ou à la répartition des crédits votés ont diminué les crédits du titre III du ministère de la défense de 31,6 % (soit 8,32 milliards d'euros).

• Le tableau suivant décrit l'effet des mesures législatives et réglementaires prises en cours d'exécution sur les dépenses ordinaires militaires :

(en milliers d'euros)

Loi de finances initiale : crédits votés

26.320

Loi de finances rectificative et décrets d'avance et d'annulation

412

Sous-total

26.732

Report de gestion 2002

317

Fonds de concours

410

Transferts et répartition

- 8.879

Reports à la gestion 2004

- 170

Total des crédits disponibles avant la loi de règlement

18.410

II. LE PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 2003

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, prévoit une ouverture de crédits complémentaires et l'annulation des crédits non consommés du titre III « Moyens des armes et des services » du budget du ministère de la défense.

• L'ouverture de crédits complémentaires proposée est de 13,865 millions d'euros , soit une diminution de 12,23 % par rapport à 2002. Un seul chapitre serait abondé : le chapitre 37-91 « Frais de contentieux - Règlements des dommages et accidents du travail » (cf. I).

Notons que le chapitre 33-90 « Cotisations sociales - Part de l'Etat » ne fait pas l'objet, comme en 2002, d'une demande de crédits supplémentaires. Un report de charges de 59 millions d'euros sur les versements dus à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est toutefois prévu, au titre des affiliations rétroactives des militaires radiés des cadres avant 15 ans de service. Le versement a été différé sur la gestion 2004.

Les dépassements en matière de dépenses ordinaires militaires, après avoir fortement augmenté de 1999 à 2001, diminuent régulièrement, comme le montre le graphique suivant :

Dépassements en matière de dépenses ordinaires militaires

0,876

24,602

29,421

15,797

13,865

0

5

10

15

20

25

30

35

1999

2000

2001

2002

2003

(en millions d'euros)

• Les annulations de crédits sur le titre III du budget du ministère de la défense, prévues par le présent article, s'élèvent à 67,825 millions d'euros , soit une diminution de moitié par rapport à 2002.

Le tableau ci-après montre qu'après une augmentation régulière de 2000 à 2002, les annulations de crédits non consommés en matière de dépenses ordinaires militaires sont en nette régression.

Annulations des crédits non consommés en matière de dépenses ordinaires militaires

226,466

68,985

110,153

138,973

67,825

0

50

100

150

200

250

1999

2000

2001

2002

2003

(en millions d'euros)

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6

Dépenses militaires en capital du budget général

Commentaire : le présent article propose, sur le titre V du budget du ministère de la défense, une ouverture de crédits complémentaires et une annulation de crédits non consommés. Les montants définitifs des dépenses militaires en capital du budget général sont présentés par le présent article, par titre puis de façon consolidée.

I. UNE HAUSSE DE 11 % DU TITRE V EN 2003

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la loi de programmation militaire 2003-2008, le montant total des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2003, au titre des dépenses militaires en capital, s'élevait à 13,643 milliards d'euros , soit une augmentation de 11 % par rapport à 2002.

Les crédits disponibles se sont élevés à 11,81 milliards d'euros , soit 86 % de la dotation prévue en loi de finances initiale. Ceci témoigne de la priorité politique accordée au ministère de la défense.

Dans la mesure où les annulations de crédits (400 millions d'euros) ont été inférieures aux ouvertures de crédits complémentaires en collectif (499 millions d'euros), ce sont les transferts du titre V vers le titre III qui expliquent que les crédits disponibles soient inférieurs aux crédits votés.

Le tableau suivant décrit les effets des mesures législatives et réglementaires prises en cours d'exécution sur les dépenses militaires en capital :

(en milliers d'euros)

Loi de finances initiale : crédits votés

13.643

Loi de finances rectificative et décrets d'avance et d'annulation

99

Sous-total

13.742

Report de gestion 2002

795

Fonds de concours

232

Transferts et répartition

- 1.438

Reports à la gestion 2004

- 1.515

Total des crédits disponibles avant la loi de règlement

11.818

Il convient de remarquer que le report de charges de 2003 sur 2004, c'est-à-dire les impayés , s'élève, selon le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2003, à 2.120 millions d'euros , soit le double du niveau atteint en 2002. L'exercice 2004 sera donc très contraint. Le ministère de la défense a demandé à bénéficier de l'ensemble de ses reports et de l'intégralité de la ressource ouverte en loi de finances initiale 2004.

II. LE DISPOSITIF DU PRÉSENT ARTICLE

L'ouverture de crédits supplémentaires demandée est de 0,47 euro et les annulations de crédits représentent 12,84 euros.

Ces ajustements minimes sont de nature purement comptable et sont rendus nécessaires pour la coexistence d'un budget général arrêté en euros et d'une comptabilité publique tenue en centimes d'euros.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7

Résultat du budget général de 2003

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter, compte tenu des montants de recettes et de dépenses fixés aux articles précédents, le solde du budget général en 2003.

L'excédent des dépenses (346,239 milliards d'euros) sur les recettes (290,238 milliards d'euros) est arrêté par le présent article à 56,98 milliards d'euros.

L'excédent des dépenses sur les recettes est en progression de 13,5 % % par rapport à 2001 (49,987 milliards d'euros). De 2000 à 2001 et de 2001 à 2002, ce taux de progression s'établissait respectivement à 7,8 % et 58,2 % %.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8

Résultats des budgets annexes

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats des budgets annexes et d'autoriser des ajustements de crédits sur ces budgets.

Les résultats des six budgets annexes pour 2003 sont arrêtés, en recettes et en dépenses, à 18,01 milliards d'euros contre 17,66 milliards d'euros en 2002.

Les ajustements demandés dans le présent article s'élèvent à :

- 142,97 millions d'euros en ouvertures de crédits complémentaires dont l'essentiel concerne, comme pour les exercices précédents, le budget annexe des prestations agricoles (BAPSA), 78,3 millions d'euros 34 ( * ) . 54,98 millions d'euros sont ouverts sur le budget annexe de l'aviation civile, 8,01 millions d'euros sur le budget annexe des journaux officiels, 1,44 million d'euros sur le budget annexe de la Légion d'honneur, et 229.000 euros sur le budget annexe de l'ordre de la Libération.

- 188,9 millions d'euros en annulations de crédits non consommés , dont :

140,8 millions d'euros sur le BAPSA;

30,1 millions d'euros sur le budget annexe de l'aviation civile ;

12,8 millions d'euros au budget annexe des monnaies et médailles ;

4,6 millions d'euros au budget annexe des Journaux officiels ;

492.000 euros au budget annexe de la Légion d'honneur ;

1.675 euros au budget annexe de l'ordre de la Libération.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 9

Comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2004

Commentaire : le présent article fixe les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations sont appelées à se poursuivre en 2004, ouvre des crédits complémentaires, annule les crédits non consommés et modifie les autorisations de découverts. Il arrête par ailleurs les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations sont appelées à se poursuivre en 2004 et en distribue l'affectation.

I. LES RESULTATS DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

En 2003, les opérations sur les comptes spéciaux du Trésor se sont élevées à 86,4 milliards d'euros en dépenses et à 87,3 milliards d'euros en recettes.

L'ouverture de 12,19 milliards d'euros de crédits est demandée dans le présent projet de loi de règlement.

Le montant de crédits à annuler représente 5,9 milliards d'euros. Les annulations de crédits portent pour l'essentiel (5,87 milliards d'euros) sur les comptes d'affectation spéciale.

Les ouvertures de crédits s'appliquent principalement aux comptes d'avances (11,57 milliards d'euros). Elles concernent les avances à l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires et celle relative à l'opération de recapitalisation de France Telecom.

II. LES SOLDES DES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR AU 31 DÉCEMBRE 2003

Les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés à la date du 31 décembre 2003 comme suit :

(en euros)

Désignation des catégories de comptes

Soldes au 31 décembre 2002

spéciaux

Débiteurs

Créditeurs

Comptes d'affectation spéciale : opérations à caractère définitif et à caractère temporaire

729.862.540,12

Comptes de commerce

27.014.195,08

693.855.981,47

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers

Comptes d'opérations monétaires

8.022.000.846,48

2.117.026.939,92

Comptes de prêts

17.214.042.347,42

Comptes d'avances

14.201.628.870,06

Totaux

39.464.686.259,04

3.540.745.461,51

III. REPORT ET RÉPARTITION DES SOLDES

Le paragraphe III du présent article reporte les soldes arrêtés au II à la gestion suivante, en application de l'article 24 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, à l'exception d'un solde créditeur de 4,25 millions d'euros concernant les comptes d'opérations monétaires (pertes et bénéfices de change), d'un solde débiteur de 1.048,9 millions d'euros concernant les comptes de prêts (annulations de remboursements en capital et en intérêt dus pour 2003 au titre des remises de dettes aux pays les moins avancés) qui font l'objet d'une affectation par l'article 14 du présent projet de loi relatif au transport aux découverts du Trésor des résultats définitifs de 2003.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 10

Comptes spéciaux définitivement clos au titre de l'année 2003

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats de quatre comptes spéciaux du Trésor clos au 31 décembre 2003 et d'en modifier les crédits.

Le compte 902-00 « Fonds national de l'eau » créé par le I de l'article 58 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 a été clos au 31 décembre 2003 par l'article 38 de la loi de finances initiale pour 2004. Le compte a enregistré en 2003 des dépenses de 221,4 millions d'euros et des recettes de 175,3 millions d'euros. Au 31 décembre 2003, le solde présentait un solde créditeur de 398,9 millions d'euros. Des ajustements de crédits, mineurs en ce qui concerne les ouvertures (0,58 euro) sont demandés au présent article sur ce compte.

Le compte 902-20 « Fonds national de la vie associative » créé par l'article 62 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 a été clos au 31 décembre 2003 par l'article 39 de la loi de finances initiale pour 2004. Le compte a enregistré en 2003 des dépenses de 8,8 millions d'euros et des recettes de 8,3 millions d'euros. Au 31 décembre 2003, le solde présentait un solde créditeur de 2,7 millions d'euros. Des annulations de crédits mineures (0,61 euro) sont demandées au présent article sur ce compte.

Le compte 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base » créé par l'article 30 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 a été clos au 31 décembre 2003 par le I de l'article 47 de la loi de finances initiale pour 2004. Au 31 décembre 2003, le solde présentait un solde créditeur de 26,3 millions d'euros.

Le compte 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne » créé par l'article 17 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 a été clos au 31 décembre 2003 par le II de l'article 47 de la loi de finances initiale pour 2004. Ce compte n'a enregistré aucune opération depuis sa création.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 11

Pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat

Commentaire : le présent article arrête le solde des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat à la somme de - 1.431 millions d'euros  au 31 décembre 2002.

En vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, le projet de loi de règlement établit le compte de résultat de l'année au sein duquel figurent les profits ou les pertes résultant de la gestion des opérations de trésorerie.

Ces opérations de trésorerie ont dégagé un solde négatif de 1,4 milliard d'euros contre - 1,63 milliard d'euros en 2001, - 0,67 milliard d'euros en 2000, - 0,74 milliard d'euros en 1999, - 0,52 milliard d'euros en 1998, -  0,39 milliard d'euros en 1997 et - 0,3 milliard d'euros en 1996.

Le solde débiteur constaté en 2002, dont le niveau reste élevé par rapport à celui constaté à la fin des années 90, s'explique principalement par la décision de l'Etat de rembourser de manière anticipée en 2002, et en presque totalité, les créances de TVA nées de la suppression en 1993 du décalage d'un mois des remboursements de crédits de TVA.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 12

Pertes en trésorerie sur fonds bloqués de régies auprès d'ambassades

Commentaire : le présent article tend à apurer, par transport en augmentation des découverts du Trésor, une perte en trésorerie d'un montant total de 99.823,26 euros.

Le présent article propose, comme le prévoit l'article 35 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances 35 ( * ) , de transporter au compte permanent des découverts du Trésor des pertes en trésorerie d'un montant total de 99.823,26 euros, correspondant :

- pour 99.616,55 euros, à la contre-valeur des fonds bloqués de plusieurs régies auprès d'ambassades sur des comptes ouverts dans des banques étrangères ;

- pour 206,71 euros, à des avoirs détenus dans la caisse de la Trésorerie générale pour l'étranger (TGE) au titre de la régie auprès de l'ambassade de France au Libéria.

Il convient de noter que le présent article constitue une mesure quelque peu exceptionnelle, visant à apurer des pertes parfois anciennes.

I. LES RÈGLES RELATIVES AUX RÉGIES AUPRÈS D'AMBASSADES

Les règles relatives aux régies de recettes et d'avances auprès d'ambassades sont définies par l'arrêté du 11 avril 1995 relatif à l'institution, dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, de régies de recettes et de régies d'avance auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger. Cet arrêté dispose, dans son article premier, que « dans les pays relevant de la compétence du trésorier payeur-général pour l'étranger, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, et publié au Journal officiel, instituer auprès de chaque mission diplomatique ou poste consulaire français une régie de recettes pour la perception :

« - des droits de chancellerie et des produits qui sont habituellement encaissés à l'étranger dans les missions diplomatiques ou postes consulaires ;

« - des recettes dont le trésorier-payeur général pour l'étranger confie le recouvrement aux régisseurs ».

L'article 4 de l'arrêté susmentionné dispose que « dans les pays relevant de la compétence du trésorier payeur-général pour l'étranger, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, et publié au Journal Officiel, instituer auprès de chaque mission diplomatique, poste consulaire français ou représentation permanente de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger, une régie d'avances pour le paiement des dépenses (...) » , dépenses qui sont ensuite énumérées dans l'arrêté.

Par ailleurs, l'article 11 de l'arrêté susmentionné dispose que « les régisseurs sont autorisés à faire ouvrir, au nom de la régie, et à faire fonctionner un ou plusieurs comptes bancaires selon les modalités définies par le ministère du budget ; les régisseurs de recettes et d'avances utilisent ce ou ces comptes pour l'exécution des opérations de la régie de recettes et la régie d'avances ».

L'arrêté du 17 novembre 1995 portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès des missions diplomatiques, de postes consulaires et de représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger liste les régies dont l'ouverture est autorisée. Il est régulièrement actualisé en fonction des ouvertures ou fermetures de postes diplomatiques et consulaires.

II. LES PERTES EN TRÉSORERIE DES RÉGIES AUPRÈS DES AMBASSADES DE FRANCE À MOSCOU, BAGDAD, BELGRADE ET FREETOWN

A. LA PERTE EN TRÉSORERIE DE LA RÉGIE AUPRÈS DE L'AMBASSADE DE FRANCE À MOSCOU (FÉDÉRATION DE RUSSIE)

L'ambassade de France à Moscou était titulaire de deux comptes bancaires à la banque par action de Moscou pour l'aide à l'entreprise ( Mosbiznessbank ), sur lesquels étaient déposés un montant total de 8.696,58 euros.

Par courrier en date du 16 juillet 1999, le président du directoire de la banque a informé le consul de France à Moscou que l'établissement était mis en liquidation judiciaire, et ne pouvait donc plus respecter ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. Le ministère russe des affaires étrangères a ensuite expressément notifié à l'ambassade de France, dans un courrier du 22 octobre 2003, que l'établissement Mosbizness n'avait plus d'existence juridique et que les fonds déposés sur ses comptes ne pourraient donc pas être débloqués.

Le présent article propose donc que la perte correspondant à ces avoirs bloqués, d'un montant de 8.696,58 euros, soit apurée par transport en augmentation des découverts du Trésor.

B. LA PERTE DE TRÉSORERIE DE LA RÉGIE AUPRÈS DE L'AMBASSADE DE FRANCE À BAGDAD (IRAK)

L'ambassade de France en Irak était, avant la guerre du Golfe, en 1991, titulaire d'un compte auprès de la banque Al-Rafidaïn . Après l'évacuation du personnel diplomatique français en janvier 1991, les avoirs disponibles sur ce compte, qui s'élevaient à 78.850,144 dollars irakiens, soit 42,79 euros, ont été bloqués.

Le présent article propose donc que la perte correspondant à ces avoirs bloqués, d'un montant de 42,79 euros, soit apurée par transport en augmentation des découverts du Trésor.

C. LA PERTE DE TRÉSORERIE DE LA RÉGIE AUPRÈS DE L'AMBASSADE DE FRANCE À BELGRADE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE)

L'ambassade de France était titulaire de trois comptes auprès de la banque Slavija Banka à Belgrade, pour un montant total de 1520,41 euros, lorsque ces fonds ont été bloqués en 1994.

Par un courrier adressé à la section des intérêts français près l'ambassade de Suisse en Yougoslavie en date du 9 mars 2000, la direction de la banque a indiqué que « la disposition des moyens en devises de l'Ambassade de France est liée à l'application des sanctions économiques envers la Yougoslavie.

« L'Ambassade de France peut disposer des moyens en dinars mais avec les signatures des personnes qui ont déposé leurs signatures dans la Banque » 36 ( * ) .

Or, les personnes ayant déposé leurs signatures dans la banque n'étaient évidemment plus en poste à Belgrade, rendant impossible le déblocage des avoirs. Par ailleurs, l'établissement bancaire a été mis en faillite en 2001, rendant définitif le blocage des avoirs.

Le présent article propose donc que la perte correspondant à ces avoirs bloqués, d'un montant de 1.520,41 euros, soit apurée par transport en augmentation des découverts du Trésor.

D. LA PERTE DE TRÉSORERIE DE LA RÉGIE AUPRÈS DE L'AMBASSADE DE FRANCE À FREETOWN (SIERRA LEONE)

L'ambassade de France en Sierra Leone était titulaire de deux comptes à l' International Bank of Trade and Industry (IBTI), en monnaie locale et en dollars américains, pour un montant total équivalent à 2.271,64 euros, lorsque la banque a été déclarée en état de liquidation par jugement de la Cour de justice, le 9 février 1995.

En dépit de plusieurs démarches effectuées par les services de l'ambassade de France en Guinée auprès des liquidateurs judiciaires, puis auprès de la banque ayant repris les avoirs de l'IBTI, les avoirs n'ont pu être débloqués.

Le présent article propose donc que la perte correspondant à ces avoirs bloqués, d'un montant de 2.271,64 euros, soit apurée par transport en augmentation des découverts du Trésor.

E. LA PERTE DE TRÉSORERIE DE LA RÉGIE AUPRÈS DE L'AMBASSADE DE FRANCE À MONROVIA (LIBERIA)

L'ambassade de France au Liberia était titulaire d'un compte auprès de la banque libérienne Tradevco, crédité de 97.578,95 dollars américains, lorsque la guerre civile a éclaté, entraînant l'évacuation du personnel diplomatique français du pays en août 1990.

Des démarches ont ensuite été entreprises auprès de la banque pour obtenir le déblocage des avoirs, sans succès 37 ( * ) . En décembre 2003, la banque Tradevco a déposé volontairement son bilan, et n'a plus depuis cette date d'existence physique au Libéria. En dépit de nombreuses démarches engagées tant auprès de la banque centrale que de la maison mère de l'établissement susmentionné, il n'apparaît pas possible de récupérer les fonds bloqués à Monrovia depuis 1990.

Le présent article propose donc que la perte correspondant à ces avoirs bloqués, d'un montant de 87.085,13 euros, soit apurée par transport en augmentation des découverts du Trésor.

III. LA PERTE EN TRÉSORERIE SUR LES AVOIRS DÉTENUS DANS LA CAISSE DE LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE POUR L'ÉTRANGER AU TITRE DE LA RÉGIE AUPRÈS DE L'AMBASSADE DE FRANCE AU LIBÉRIA

Après l'évacuation du personnel diplomatique français du Libéria en août 1990, la caisse de la régie a été tenue par la Trésorerie Générale pour l'Etranger. Sur les fonds de cette caisse, 206,71 euros en dollars libériens, monnaie qui n'a plus cours aujourd'hui, sont donc devenus irrécupérables.

Le présent article propose donc de transporter cette somme de 206,71 euros en augmentation des découverts du Trésor.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13

Reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans des gestions de fait

Commentaire : le présent article vise à reconnaître d'utilité publique certaines dépenses comprises dans des gestions de fait.

La gestion de fait consiste dans le maniement irrégulier de deniers publics par des personnes qui ne sont pas comptables publics ou qui n'agissent pas sous le contrôle ou pour le compte de comptables publics.

Comme les comptables de droit, les comptables de fait doivent rendre compte de leur gestion au juge des comptes. S'agissant des deniers de l'Etat, le juge des comptes est la Cour des comptes.

I. LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Dans les affaires qui lui sont soumises, la Cour des comptes est tout d'abord conduite à déterminer les éléments constitutifs de la gestion de fait en séparant, au sein des masses financières concernées, celles répondant à l'objet qui leur avait initialement été assigné et celles affectées, en-dehors du circuit comptable de l'Etat, à des dépenses à caractère budgétaire. Ces dernières sont seules constitutives de la gestion de fait.

Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes juge alors les comptes que lui avaient rendus les personnes qu'elle avait déclarées comptables de fait.

Elle est ainsi conduite à établir la ligne de compte de la gestion de fait et à enjoindre au comptable de fait de reverser auprès d'un comptable public l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses.

Ensuite, la Cour des comptes fait application du troisième alinéa de l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 qui dispose que « les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics ». Il s'agit alors de rendre le comptable de fait responsable sur ses propres deniers de la régularité des opérations auxquelles il a procédé.

Le Parlement doit ensuite statuer sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait. En effet, lui seul est habilité, dans le cadre d'une loi de finances, à déterminer la nature, le montant et l'affectation des charges de l'Etat.

Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 60-XI de la loi du 23 février 1963, la Cour enjoint les comptables de fait « de produire une décision du Parlement, prise en la forme constitutionnellement requise pour le vote des lois de finances, statuant sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait ».

Le comptable de fait, muni de cette décision du Parlement peut alors se retourner vers la Cour des comptes afin d'être définitivement déchargé de l'obligation de restituer les sommes correspondantes.

La reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans les gestions de fait se fonde sur les arrêts de la Cour des comptes qui, après enquête, est en mesure de définir le montant exact des sommes qui, bien que n'ayant pas été manipulées selon les règles de la comptabilité publique, ont toutefois le caractère d'utilité publique par leur destination.

Quant aux sommes auxquelles la Cour des comptes a dénié le caractère d'utilité publique, elles sont soumises à une procédure de recouvrement parallèle qui peut conduire à une procédure contentieuse.

II. LA GESTION DE FAIT DE L'AMBASSADE DE FRANCE AUPRÈS DU SULTANAT D'OMAN

En 1990 et 1991, la régie de l'ambassade de France auprès du Sultanat d'Oman a procédé au paiement de dépenses fictives réglées sur le budget du ministère des affaires étrangères, correspondant à divers frais, dont des travaux immobiliers, des frais de fonctionnement, un aménagement de jardins et des manifestations et réceptions.

Après enquête, la Cour des comptes a constaté que les fonds correspondants aux dépenses susmentionnées avaient été reversés par les fournisseurs bénéficiaires au régisseur du poste diplomatique en espèces, s'agissant des travaux immobiliers et du budget de fonctionnement, et déposées sur un compte bancaire rémunéré ouvert au nom du régisseur et du conseiller culturel, s'agissant des manifestations et réceptions. Ces sommes n'ont pas été retracées dans la comptabilité de la régie et utilisées pour le règlement de diverses dépenses. Par ailleurs, des sommes ont été irrégulièrement payées pour l'entretien des jardins.

La Cour des comptes a estimé que les fonds irrégulièrement extraits de la caisse du régisseur du poste diplomatique de même que les produits financiers provenant du placement de ces fonds dans un établissement bancaire, avaient conservé le caractère de fonds publics.

Dans ses arrêts, provisoire du 8 décembre 1993, et définitif du 13 décembre 1994, la Cour des comptes a statué sur la gestion de fait de l'ambassade de France auprès du Sultanat d'Oman et déclaré comptables de fait des deniers de l'Etat :

- l'ancien régisseur de l'ambassade de France auprès du Sultanat d'Oman, à raison d'opérations résultant de l'émission de mandats fictifs relatifs à des travaux immobiliers et à des manifestations et réceptions ;

- l'ancien conseiller culturel auprès de l'ambassade pour les opérations relatives aux manifestations et réceptions.

En outre, la Cour des comptes a fixé la ligne de compte suivante :

- des recettes admises pour un montant de 43.368,79 euros, dont 24.975,50 euros pour les manifestations et réceptions et 18.393,23 euros pour les autres opérations ;

- des dépenses allouées pour un montant de 32.029,86 euros dont 16.810,13 euros pour les manifestations et réceptions et 3.173,56 euros pour les autres opérations ;

- le reliquat de recettes, fixé à 11.338,93 euros et reversé au Trésor public.

Les dépenses comprises dans cette gestion de fait n'ont été admises par la Cour des comptes que sous réserve de la reconnaissance de leur utilité publique par le Parlement, en la forme constitutionnellement requise par les lois de finances.

III. LA GESTION DE FAIT DE LA MISSION D'ASSISTANCE MILITAIRE AU TCHAD

La convention du 23 décembre 1999 conclue entre le gouvernement français et la République du Tchad comporte l'engagement de l'Etat français d'apporter une aide destinée à couvrir les dépenses prioritaires de l'Etat tchadien. Son article 3 stipule que ces fonds doivent être « mis en place auprès du payeur de France à N'Djamena et décaissés sur instruction du conseiller militaire spécial, chef de la mission d'assistance militaire à N'Djamena ».

Dès lors, le chef de la mission d'assistance militaire au Tchad revêtait le rôle d'ordonnateur des crédits de l'aide budgétaire, ce qui, en l'espèce, ne l'autorisait pas à détenir ou manier lui-même tout ou partie des fonds décaissés sur ses instructions par le payeur.

La Cour des comptes a estimé que, pour des opérations effectuées en 1993 et 1994, le chef de la mission d'assistance militaire au Tchad, en conservant le reliquat non utilisé des sommes décaissées, s'était immiscé dans les fonctions de comptable public et que les opérations effectuées par la suite étaient dès lors constitutives de gestion de fait. Les dépenses concernées ont consisté en primes et indemnités de missions, en achats de matériels et de fournitures, en travaux de réhabilitation, d'infrastructure ou d'équipement de bâtiments militaires, toutes effectuées au bénéfice de personnels ou de structures relevant de l'armée tchadienne et donc conformes à l'objet général de la convention d'aide budgétaire du 23 décembre 1993.

Par arrêts, provisoire du 26 mars 1998, et définitif du 9 décembre 1999, la Cour des comptes a ainsi déclaré comptable de fait des deniers de l'Etat le conseiller militaire spécial et chef de la mission d'assistance militaire au Tchad en raison des opérations qu'il a effectuées, ou fait effectuer de 1993 à 1994, au moyen de sommes provenant de l'aide budgétaire accordée par la convention susmentionnée du 23 décembre 1993.

Dans son arrêt du 9 décembre 1999, la Cour des comptes a fixé la ligne de compte suivante :

- des recettes admises pour 122.218,38 euros ;

- des dépenses allouées pour 121.959,21 euros;

- un reliquat de recettes de 259,17 euros, versé au Trésor public afin d'être reversé à la Paierie auprès de l'ambassade de France au Tchad.

Les dépenses comprises dans cette gestion de fait n'ont été admises par la Cour des comptes que sous réserve de la reconnaissance de leur utilité publique par le Parlement, en la forme constitutionnellement requise par les lois de finances.

IV. LA GESTION DE FAIT DES SERVICES OFFICIELS DU TOURISME FRANÇAIS AUX PAYS-BAS

La Cour des comptes a observé que, lors d'une vérification effectuée en octobre 1988 à la régie de recettes et d'avances du Consulat général de France à Amsterdam, une enveloppe portant la mention « représentation tourisme », contenant une somme équivalente à 4.764,69 euros, avait été trouvée dans le coffre-fort du service. Cette somme correspondait au solde d'opérations de recettes et de dépenses effectuées, depuis le 1 er octobre 1984, par le représentant des services officiels du tourisme français aux Pays-Bas.

D'après l'analyse de la Cour des comptes, les recettes auraient dû être encaissées sur le compte de la régie, à charge pour le régisseur de les transférer ultérieurement au Trésorier payeur général pour l'étranger. En outre, les dépenses concernaient, d'une part, des frais de fonctionnement des services du tourisme, d'autre part, des avances consenties au représentant des services officiels du tourisme français aux Pays-Bas et au personnel.

Dans ses arrêts, provisoire du 31 janvier 1990, puis définitifs du 13 décembre 1994, 24 novembre 1995, 25 janvier 1996 et 10 janvier 1997, la Cour des comptes a déclaré comptable de fait des deniers de l'Etat l'ancien représentant des services officiels du tourisme français aux Pays-Bas, d'opérations d'encaissement et de maniement des fonds dans lesquelles il s'était irrégulièrement immiscé.

Elle a fixé la ligne de compte suivante :

- des recettes admises pour 31.678,43 euros ;

- des dépenses allouées pour 25.423,34 euros;

- un reliquat de recettes de 6.255,09 euros, reversé dans les caisses de l'Etat.

En outre, le comptable de fait a été condamné à payer une amende de 457,35 euros qui a été acquittée.

Les dépenses comprises dans cette gestion de fait n'ont été admises par la Cour des comptes que sous réserve de la reconnaissance de leur utilité publique par le Parlement, en la forme constitutionnellement requise par les lois de finances.

V. LA GESTION DE FAIT DE L'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (AMAM)

L'association amicale des magistrats et anciens magistrats du tribunal de commerce de Paris (AMAM), créée en 1930, a notamment pour objet « de prendre en charge un certain nombre de dépenses destinées à faciliter l'exercice de leurs fonctions au président et aux membres du tribunal ».

La Cour des comptes a observé que, durant les exercices 1994 à 1996, des concours financiers avaient été versés par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur des comptes bancaires ouverts au nom de l'AMAM afin de régler diverses dépenses de fonctionnement du tribunal de commerce de Paris. Dès lors, la Cour des comptes a considéré que les sommes utilisées à ces fins, destinées à un service de l'Etat, auraient dû être versées au Trésor dans le but d'être rattachées au budget général par voie de fonds de concours.

Ainsi, dans ses arrêts, provisoire du 22 janvier 1998, et définitifs du 15 avril 1999 et du 12 janvier 2000, la Cour des comptes a déclaré comptables de fait des deniers de l'Etat, l'Association amicale des magistrats et anciens magistrats du tribunal de commerce de Paris et, solidairement avec elle, les présidents et trésoriers successifs de l'association de 1994 à 1996.

La Cour des comptes a fixé la ligne de comptes suivante :

- des recettes admises pour 26.148,38 euros;

- des dépenses allouées pour 26.148,38 euros.

Les dépenses comprises dans cette gestion de fait n'ont été admises par la Cour des comptes que sous réserve de la reconnaissance de leur utilité publique par le Parlement, en la forme constitutionnellement requise par les lois de finances.

VI. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans le cadre du régime des gestions de fait, la Cour des comptes est appelée à faire reconnaître par le Parlement l'utilité publique de tout ou partie des dépenses concernées, afin qu'en conséquence, les découverts du Trésor soient augmentés à due concurrence.

Traditionnellement, sauf erreur matérielle, le Parlement adopte sans modification les articles du projet de loi portant règlement du budget relatifs à la reconnaissance d'utilité publique de dépenses comprises dans des gestions de fait.

Votre commission suit ainsi au cas présent les recommandations de la Cour des Comptes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 14

Transport aux découverts du Trésor des résultats définitifs de 2003

Commentaire : conformément à l'article 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le présent article récapitule le compte de résultat de l'année et autorise son transfert au compte permanent des découverts du Trésor.

Le présent article porte en augmentation des découverts du Trésor les sommes mentionnées aux articles 7, 9 (III), et 11 soit :

- Excédent des dépenses sur les recettes du budget général de 2003

56.715,20 millions d'euros

- Remises de dettes aux pays les moins avancés

1. 048,90 millions d'euros

- Pertes et profits sur emprunts et engagements

94,22 millions d'euros

- Pertes en trésorerie

0,10 millions d'euros


pour un total de 57.858,41 millions d'euros,
contre 52.075,9 millions d'euros en 2002.

Le présent article porte en atténuation des découverts du Trésor les sommes mentionnées aux articles  9 (III), et 10 soit :

- Résultat net du compte spécial du Trésor « Pertes et bénéfices de change » soldé chaque année

4,249 millions d'euros

- Résultat net des comptes spéciaux clos au
31 décembre 2003

375,377 millions d'euros

Le montant net des découverts du Trésor après inscription du résultat de 2003 devrait s'élever à 783,086 milliards d'euros contre 725,6 milliards d'euros en 2002.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 34 Les dépassements importants concernent le chapitre 46-96 « prestations vieillesse versées aux non-salariés agricoles ».

* 35 Cet article dispose notamment que « le projet annuel de loi de règlement constate (...) les profits et pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie dans des conditions prévues par un règlement de comptabilité publique.

« Le projet de loi de règlement autorise enfin le transfert du résultat de l'année au compte permanent des découverts du Trésor ».

* 36 Traduction libre du courrier de la « Slavija Banka » par la section des intérêts français près l'ambassade de Suisse en Yougoslavie.

* 37 D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, des propositions de déblocage des avoirs avaient été faites aux autorités françaises, mais, pour l'essentiel, en dollars libériens : or, si avant la guerre, une parité légale de un pour un existait entre le dollar libérien et le dollar américain, le taux de change de la monnaie locale était à environ 1 pour 50 à l'époque où ces propositions avaient été faites. La monnaie libérienne n'a plus cours aujourd'hui.

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