C. LA CONVENTION DU 3 AOÛT 2003 : UNE SIMPLIFICATION ET UNE STABILISATION DE LA CONTRIBUTION FRANÇAISE

La convention du 3 août 2003 relative à la situation financière et fiscale des forces françaises à Djibouti se réfère, en préambule, au protocole provisoire du 27 juin 1977 ainsi qu'aux conventions et accords qui ont suivi, mais également au « souci de clarté et de simplification » amenant à préciser la situation financière et fiscale des forces françaises.

L'article 1 er pose le principe d'une contribution annuelle forfaitaire de 30 millions d'euros versée par la France au titre de la présence des Forces françaises de Djibouti, et ce durant 9 années au moins, conformément à la durée, définie à l'article 12, de cette convention qui sera néanmoins reconductible pour une durée convenue entre les parties.

La présence des forces françaises est définie de manière extensive, puisqu'elle recouvre l'occupation des emprises immobilières mises à disposition par le gouvernement djiboutien, l'utilisation des terrains de manoeuvre et des champs de tir, l'utilisation du réseau routier, ainsi que la vie courante du personnel civil et militaire relavant du ministère français de la défense.

Les articles 2 à 8 précisent la décomposition de cette contribution forfaitaire de 30 millions d'euros qui englobera :

- le montant annuel de l' impôt sur le revenu du personnel des forces françaises 5 ( * ) ;

- le montant annuel des taxes intérieures de consommation acquittées par les forces françaises 6 ( * ) ;

- le montant annuel de l' aide fournie au ministère djiboutien de la défense , fixé par l'article 4 à 5 millions d'euros versés en trois échéance 7 ( * ) ;

- le montant annuel des actions civilo-militaires réalisées au profit de la population civile et définies en relation avec les autorités djiboutiennes, fixé par l'article 5 à 200.000 euros ;

- enfin, un solde représentant la somme libératoire des taxes et prélèvements actuellement acquittés par les forces françaises .

Les soins délivrés gratuitement aux militaires djiboutiens et à leurs familles au sein du Centre hospitalier des armées Bouffard ne sont pas comptabilisés dans la contribution annuelle forfaitaire de 30 millions d'euros.

La contrepartie essentielle obtenue par la France réside dans la substitution à toute une série de taxes et redevances d'une indemnité libératoire dont le mode de calcul est relativement simple, puisqu'elle représentera la différence entre les 30 millions d'euros annuels et quatre type de charges bien définis : l'impôt sur le revenu, la taxe de consommation intérieure, l'aide budgétaire au ministère de la défense et les actions civilo-militaires.

Lors de sa visite à Djibouti, en février 2003, la délégation de votre commission avait pu mesurer les contraintes que faisaient peser sur la vie quotidienne des forces françaises les multiples « tracasseries » administratives liées à ces taxes et redevances, ainsi qu'aux formalités d'importation. Le remplacement des ces contributions par une indemnité libératoire est donc particulièrement bienvenu. Ce mécanisme est garanti par les articles 6 et 7 de la convention.

L'article 6 procède en effet à une énumération exhaustive des taxes et de leurs accessoires ainsi que des prélèvements actuellement acquittés par les Forces françaises de Djibouti et qui seront en pratique supprimés. Il formalise l' engagement du gouvernement djiboutien de délivrer tout document attestant l'effet libératoire de l'indemnité, de ne plus exiger le paiement de ces taxes et redevances tout en maintenant la qualité des prestations correspondantes, de renoncer à prévoir toute imposition supplémentaire des forces françaises, de faciliter les formalités d'importation 8 ( * ) ainsi que les formalités administratives relatives au séjour des personnels et de leurs familles.

Le gouvernement djiboutien s'engage également à étudier les conditions dans lesquelles pourrait être augmenté le nombre de logements domaniaux, l'objectif étant de les porter à un nombre égal à celui des logements conventionnés. Les logements domaniaux ne représentent en effet que 40% environ du parc de logement occupé par les personnels des forces françaises, alors que le niveau élevé des loyers des logements conventionnés fait peser une charge particulièrement lourde sur le budget des Forces françaises de Djibouti.

L'article 8 définit les conditions de versement de la contribution française lors de la première année d'application de la convention. Il se réfère notamment à l'aide exceptionnelle versée en 2003, à hauteur de 11 millions d'euros, en complément des diverses taxes et aides versées normalement par la France, et garantit une contribution globale de 30 millions d'euros, conformément à l'engagement pris par le gouvernement français en février 2003.

Votre rapporteur précise que la contribution forfaitaire de 30 millions d'euros est prise en charge par le budget du ministère de la défense . L'an passé, une mesure nouvelle de 11,2 millions d'euros avait été votée par le Parlement, dans le projet de loi de finances pour 2004, en vue de renforcer la dotation consacrée à la contribution forfaitaire libératoire de taxes pour Djibouti.

* 5 En vertu de l'article 3 de la convention, l'impôt sur le revenu du personnel fait l'objet d'un paiement mensuel par le trésorier de l'Ambassade de France à Djibouti.

* 6 Ces sommes sont comptabilisées par les forces françaises qui en établissent un bilan annuel.

* 7 L'article 4 précise que cette aide est notamment destinée à l'acquisition de matériel français et exclut toute contribution financière ou matérielle des forces françaises au fonctionnement des forces armées et de la gendarmerie djiboutiennes.

* 8 Le gouvernement djiboutien s'engage notamment à mettre à disposition les produits importés dans un délai de deux jours ouvrés à compter du dépôt de la déclaration en douane. Les frais éventuellement occasionnés par le non-respect de cet engagement seront déduits de la contribution française.

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