2. L'indemnisation des orphelins des victimes de persécutions raciales

L'article 17 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, a étendu le dispositif prévu par le décret n° 2000-657 précité aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions en raison de leur race et ont trouvé la mort dans les camps de déportation. Les bénéficiaires de cet article de loi se sont vus appliquer les dispositions du décret du 13 juillet 2000, sans qu'il ait été jugé nécessaire de prendre un texte réglementaire d'application.

A la date du 15 juillet 2004, douze demandes avaient été enregistrées à ce titre : huit décisions d'indemnisations sont intervenues (sept en capital et une en rente) ; trois demandes ont fait l'objet d'un rejet et un dossier reste en attente d'une décision.

3. L'instauration de l'indemnisation de tous les orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale

a) Les conclusions du rapport Dechartre

L'article 115 de la loi de finances pour 2003 4 ( * ) prévoyait la présentation par le gouvernement au Parlement, au plus tard le 1 er septembre 2003, d'un rapport relatif à l'extension du décret du 13 juillet 2000 à l'ensemble des orphelins des victimes du nazisme.

Le gouvernement avait alors confié à M. Philippe Dechartre le soin de faire le point sur cette question. Les études et consultations menées par M. Philippe Dechartre ont fait l'objet d'une synthèse présentée au gouvernement au début de l'été 2003. Il ressortait de ce document que, dans un souci de justice et d'équité, le dispositif de réparation institué par le décret du 13 juillet 2000 devait être étendu aux orphelins des déportés politiques et résistants, ainsi qu'aux orphelins de fusillés et massacrés. Cette mesure devra faire l'objet d'un décret spécifique.

Toutefois, il était apparu que, si le mode d'indemnisation ne soulevait pas de difficultés juridiques, la définition du périmètre des ressortissants éligibles à ce dispositif appelait une réflexion attentive . Il s'agissait en effet de ne pas susciter de sentiment d'injustice en excluant de ce périmètre des personnes qui pourraient estimer relever du nouveau dispositif d'indemnisation. Pour cela, il a été procédé, avec le concours des services juridiques, à un recensement aussi précis que possible des différentes catégories de victimes de la barbarie nazie afin de déterminer le champ d'application du futur décret.

b) La parution du décret instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale

Sur la base des orientations définies par le Premier ministre suite à la publication du rapport de M. Philippe Dechartre sur « le régime de réparation pour les orphelins de déportés de la Résistance, de déportés patriotes, de fusillés et de massacrés par les nazis », les travaux et les consultations interministérielles qui se sont poursuivies jusqu'à la fin du premier semestre 2004 ont abouti, après consultation du Conseil d'Etat, à la publication du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale .

Le nombre de bénéficiaires potentiels de ce décret est estimé, par le ministère délégué aux anciens combattants, à environ 8.000 .

(1) Les personnes concernées par le régime d'indemnisation

Comme le décret du 13 juillet 2000 précité, le décret du 27 juillet 2004 précise que toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, si elle était mineure de 21 ans au moment où la déportation est intervenue .

Ce régime d'indemnisation bénéficie également aux personnes , mineures de 21 ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.

Sont exclues du bénéfice de ce régime, les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits.

(2) La forme de la réparation

Le décret du 27 juillet 2004 précité précise que la mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité en capital de 27.440,82 euros ou d'une rente viagère de 457,35 euros par mois.

(3) La procédure à suivre

Les bénéficiaires potentiels doivent adresser leur demande au ministre chargé des anciens combattants. Elles peuvent également, si elles résident à l'étranger, déposer leur demande à l'ambassade de France de leur pays de résidence.

La demande doit comporter toutes les pièces justificatives nécessaires, et notamment les actes d'état civil attestant de la filiation avec le parent décédé ou disparu ainsi que tous documents prouvant que la mort ou la disparition est intervenue en déportation ou que la personne a été exécutée.

Le demandeur joint à son dossier une attestation sur l'honneur précisant qu'il ne perçoit aucune indemnité viagère de la part de la RFA ou de la République d'Autriche en réparation de la déportation dont ses parents, ou l'un deux, ont été victimes.

Enfin, le demandeur précise s'il entend bénéficier d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère. Ce choix est irrévocable.

La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des anciens combattants. A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet, la demande est réputée rejetée .

En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. Le versement de l'indemnité en capital intervient, quant à lui, dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise.

L'indemnisation au titre du décret du 27 juillet 2004 n'est pas cumulable avec celle instituée par le décret du 13 juillet 2000. La disparition des deux parents n'ouvre droit qu'à une seule indemnisation.

(4) Le coût du nouveau régime d'indemnisation

Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l'ONAC qui reçoit à cet effet des crédits du budget des services généraux du Premier ministre .

D'après les informations fournies par le ministère délégué aux anciens combattants, le coût du dispositif d'indemnisation instauré par le décret du 27 juillet 2004 précité , si le rapport de choix entre l'indemnité en capital et la rente viagère est identique à celui des bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000, peut être estimé à :

- 105,38 millions d'euros au titre des indemnités en capital (48 % des demandes) ;

- 22,83 millions d'euros, par an, au titre du versement des rentes viagères (52 % des demandes).

Dans le présent projet de loi de finances, les crédits inscrits au chapitre 46-02, article 20 5 ( * ) , du budget des services généraux du Premier ministre, afin de financer les mesures d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale, s'élèvent à 20 millions d'euros. Cette somme apparaît insuffisante compte tenu des projections réalisées par le ministère délégué aux anciens combattants .

* 4 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

* 5 Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale.

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