B. L'ABSENCE DE REVALORISATION DU POINT D'INDICE DU PLAFOND MAJORABLE DE LA RENTE MUTUALISTE DEPUIS DEUX ANS : UNE INERTIE REGRETTABLE

1. Le régime de la rente mutualiste du combattant

La retraite mutualiste du combattant a été créée par la loi du 4 août 1923 qui a posé pour la première fois le principe du versement d'une majoration financée par l'Etat en plus de la rente normalement constituée par les anciens combattants et leurs ayants cause du conflit 1914-1918.

Après la seconde guerre mondiale, plusieurs dispositions législatives ont permis successivement aux anciens combattants de 1939/1945, des T.O.E., d'Indochine, de Corée, d'AFN, puis de nouveaux types de conflits, plus récents, définis par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, de bénéficier des mêmes dispositions que leurs aînés pour se constituer une retraite mutualiste.

Le décret n° 95-410 du 18 avril 1995 a étendu le bénéfice de la retraite mutualiste du combattant à tous les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation. L'article L. 222.2 du nouveau code de la mutualité a maintenu en vigueur ce dispositif spécifique en faveur des anciens combattants et victimes de guerre. La retraite mutualiste du combattant, devenue rente mutualiste du combattant, bénéficie par ailleurs du régime de majoration légale institué par la loi du 4 mai 1948.

La rente mutualiste des anciens combattants, majorée par l'Etat, est une rente viagère. Elle ne peut être considérée comme un titre de réparation, s'agissant d'une souscription individuelle à titre volontaire, et entraînant une rémunération. Ainsi est créé un lien de solidarité entre l'effort personnel d'épargne des anciens combattants et la reconnaissance de la Nation, par l'intermédiaire du concours financier de l'Etat .

Tous les contribuables anciens combattants peuvent, chaque année, déduire de leur revenu imposable, dans la limite d'un plafond, les versements effectués en vue de la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat. Lors du versement de la rente, les intéressés bénéficient en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels. Une majoration supplémentaire est accordée par l'Etat en fonction de l'âge du demandeur.

Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond, dit « plafond majorable ». La rente mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites. Elle est exonérée d'impôt pour sa part inférieure au plafond légal. Au-delà de ce plafond, le régime fiscal est celui de l'assurance-vie.

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