ARTICLE 28 ter (nouveau)

Simplification administrative en matière de délai d'option par l'exploitant agricole pour son régime d'imposition

Commentaire : le présent article introduit à l'initiative de nos collègues députés Marc Le Fur, Alain Marleix et Antoine Herth, tend à faciliter le passage des exploitants agricoles au régime réel d'imposition en simplifiant l'exercice du droit d'option pour leur régime d'imposition.

I. LE DROIT EXISTANT

Dans le droit existant, les dispositions du code général des impôts relatives aux régimes d'imposition des bénéfices agricoles prévoient que l'évaluation des bénéfices agricoles imposables peut faire intervenir trois modes d'imposition différents : le régime du forfait collectif, le régime réel simplifié et le régime réel normal .

A. L'IMPOSITION DES EXPLOITANTS AGRICOLES D'APRÈS LE BÉNÉFICE RÉEL

Dans sa rédaction actuelle, le I de l'article 69 du code général des impôts dispose que, lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76.300 euros mesurée sur deux années consécutive, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

En outre, les deux premiers alinéas de l'article 69 B du même code disposent que les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Le régime d'imposition continue à s'appliquer également au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation.

Enfin, l'article 69 C du même code dispose que les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.

B. L'EXERCICE DU DROIT D'OPTION POUR SON RÉGIME D'IMPOSITION PAR L'EXPLOITANT AGRICOLE

1. Le droit d'option pour le régime réel, normal ou simplifié

Le II de l'article 69 précité du code général des impôts précise les modalités d'application du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel qui s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu, soit :

- sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;

- de plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 350.000 euros.

Le III de l'article 69 précité précise également que les deux catégories d'exploitants susmentionnées peuvent choisir d'opter pour le régime réel normal.

S'agissant du délai d'option, le IV de l'article 69 précité dispose que les options en faveur du régime réel simplifié ou normal évoquées précédemment doivent être formulées avant le 1 er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.

2. Le droit d'option pour le régime du forfait

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 69 B précité du code général des impôts, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 46.000 euros, l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. Cette option doit être formulée avant le 1 er mai de la première année à laquelle elle s'applique.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu de l'adoption par l'Assemblé nationale, avec l'avis favorable de sa commission des finances et du gouvernement, d'un amendement présenté par nos collègues députés Marc Le Fur, Alain Marleix et Antoine Herth.

A. LA SIMPLIFICATION DE L'EXERCICE DU DROIT D'OPTION POUR LE RÉGIME D'IMPOSITION

Le I du présent article tend à modifier les dispositions des articles 69 et 69 B précités du code général des impôts de façon, notamment, à permettre aux exploitants agricoles d'opter pour leur régime d'imposition à n'importe quel moment de l'année et pas obligatoirement avant le 1 er mai de chaque année.

Ainsi le d) du 1° du I du présent article vise à modifier les dispositions du IV de l'article 69 précité du code général des impôts de façon à préciser que les options effectuées par les exploitants agricoles en faveur du régime simplifié d'imposition ou du régime normal « doivent être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent ».

Ces dispositions permettent de faire coïncider les délais d'option pour le régime réel d'imposition avec les dates de dépôt des déclarations de résultats .

En outre, il est précisé que, pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice.

De même, le b) du 2° du I du présent article tend à modifier les dispositions de l'article 69 B du code général des impôts afin de préciser que l'option exercée par tout exploitant individuel, dont les recettes mesurées sur la moyenne de deux années consécutives s'abaissent en dessous de 46.000 euros, pour le régime du forfait, devra désormais « être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique ».

Enfin, le c) du 1° du I du présent article tend à modifier les dispositions du III de l'article 69 du code général des impôts afin de préciser que les différentes catégories d'exploitants soumis au régime simplifié d'imposition peuvent opter pour le régime réel normal, dans les conditions de délais prévues par le IV du même article.

B. DES DISPOSITIONS RELEVANT DU « NETTOYAGE » RÉDACTIONNEL

Le présent article contient également des dispositions de pure simplification rédactionnelle.

Ainsi, le a) et le b) du 1° du I du présent article tendent à remplacer, au sein de l'article 69 du code général des impôts, l'expression « imposition d'après le bénéfice réel » par l'expression « régime réel d'imposition », tandis que le a) du 2° du I prévoit la fusion des trois premiers alinéas de l'article 69 B du même code en un seul alinéa.

*

Enfin, le II du présent article prévoit que les dispositions du I seront applicables à compter du 1 er janvier 2005.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ainsi que l'a indiqué notre collègue député Marc Le Fur lors de l'examen du présent article par l'Assemblée nationale, il s'agit de « faciliter le passage au régime réel » et de tenir compte du caractère de plus en plus marginal du régime du forfait.

Votre commission des finances est particulièrement sensible à cet argument dans la mesure où elle avait proposé, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, l'adoption de dispositions visant à prévoir qu'à compter du 1 er janvier 2004, les exploitants agricoles qui s'installeraient pour la première fois seraient soumis au régime réel d'imposition, et à programmer la disparition progressive du régime du forfait agricole.

En effet, le régime du forfait collectif constituait, à l'origine, le mode quasi-exclusif d'évaluation de la matière imposable agricole et il concerne encore aujourd'hui 60 % des exploitants agricoles redevables. Sa mise en place en 1949 s'expliquait en grande partie par l'absence de comptabilité véritable qui a longtemps caractérisé l'exploitation agricole, et qui rendait impossible toute imposition sur des bénéfices réels. De même n'était-il pas concevable de procéder à la mise en place d'un forfait individuel.

Dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 200481 ( * ), fait au nom de votre commission des finances, votre rapporteur général soulignait que « le maintien du régime du forfait collectif en matière d'imposition des bénéfices agricoles n'incite pas une grande majorité des agriculteurs à se doter d'une comptabilité précise et fiable. En outre, beaucoup de jeunes agriculteurs choisissent souvent, après leurs deux premières années d'installation, de rester au régime du forfait alors même qu'il serait plus avantageux pour eux d'opter pour une imposition au bénéfice réel. Il apparaît donc aujourd'hui nécessaire de restreindre de façon effective et progressive le champ d'application du forfait collectif en soumettant toute nouvelle installation relevant de la TVA agricole à l'imposition au régime réel des bénéfices agricoles ».

Dès lors, votre rapporteur général ne peut qu'accueillir favorablement toute disposition qui permettrait de faciliter le passage des exploitants agricoles au régime réel d'imposition et de mettre fin progressivement à l'existence du régime du forfait.

Toutefois, il vous proposera un amendement tendant à corriger une erreur de référence au sein du c) du 1° du I du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 81 Rapport général n° 73 (2003-2004) - Tome II.

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