ARTICLE 42 quater (nouveau)

Extension aux opérations des OPCVM du régime d'exonération de TVA prévu pour les opérations des FCP

Commentaire : le présent article étend l'exonération de TVA prévue pour les opérations des fonds commun de placement (FCP) aux opérations réalisées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Il est issu d'un amendement de notre collègue Hervé Mariton, qui a été adopté avec l'avis favorable du gouvernement.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 261 C du code général des impôts prévoit d'exonérer de TVA un certain nombre d'opérations bancaires et financières, parmi lesquelles la gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose de remplacer, dans l'article 261 C du code général des impôts, « fonds communs de placement » par « organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ».

Le dispositif s'appliquerait à compter du 1 er janvier 2005.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Dès lors que la finalité économique des fonds commun de placement (FCP) et des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) est la même, il paraît logique d'étendre l'exonération de TVA prévue pour les premiers aux secondes .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43

Dématérialisation des déclarations en douane

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre des déclarations en douane sous forme électronique.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 95 du code des douanes pose le principe que les déclarations en douane doivent relever d'une procédure écrite , qui prend depuis 1988 la forme d'un document administratif unique sous forme de liasse constituée de huit exemplaires.

Si les contribuables ont déjà la possibilité de déclarer leurs marchandises par l'intermédiaire du système informatisé SOFI, ils doivent disposer d'un accès à un terminal rattaché au système informatique des douanes. Le coût de cet équipement limite fortement, en pratique, la recours à cette procédure qui ne peut pas être assimilée à une déclaration par voie électronique.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit la possibilité de procéder à des déclarations en douane par voie électronique. Il procède en outre à des aménagements du code des douanes.

A. LA POSSIBILITÉ DE PROCÉDER À DES DÉCLARATIONS EN DOUANE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

En conformité avec les dispositions de l'article 61 du code des douanes communautaires 52 ( * ) , le du B du présent article propose d'insérer à l'article 95 du code des douanes un 1 bis prévoyant la possibilité de procéder à des déclarations en douane par voie électronique « dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations ».

Deux arrêtés du ministre en charge du budget seraient prévus, relatifs respectivement à la liste des déclarations en douane pouvant faire l'objet d'une déclaration électronique 53 ( * ) et aux conditions de mise en oeuvre de la déclaration électronique 54 ( * ) .

Le du A du présent article opère une modification de conséquence à l'article 85 du code des douanes s'agissant de la définition du dépôt des déclarations effectuées par voie électronique, en prévoyant que « la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières ».

Par coordination, le du B du présent article exclut l'obligation de signature par le déclarant en douane lorsque la procédure est effectuée par voie électronique.

Le présent article ne fixe pas de date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la dématérialisation des procédures. Selon les informations fournies à votre rapporteur général, celle-ci devrait être généralisée au cours de l'année 2005, après une phase initiale d'expérimentation envisagée au printemps 2005.

B. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS AU CODE DES DOUANES

Le présent article procède par ailleurs à divers aménagements du code des douanes, en procédant notamment à des harmonisations avec le droit communautaire.

Afin de mettre en conformité les dispositions du code des douanes avec celles du règlement d'application du code des douanes communautaires qui prévoit la possibilité de procéder à des déclarations verbales , le du B du présent article supprime la référence, au 4 de l'article 95 du code des douanes, à la procédure de déclaration verbale sur autorisation du directeur général des douanes et des droits indirects, dans la mesure où un tel régime d'autorisation n'est pas conforme avec les dispositions du droit communautaire. Par ailleurs, le du B du présent article rappelle le principe d'une déclaration écrite « sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale ».

Le du A et le du B du présent article tendent à supprimer la mention « en détail » pour la déclaration en douane visée aux articles 85 et 95 du code des douanes. En effet, il convient que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des déclarations en douane, et pas seulement aux déclarations « en détail » (par opposition à d'autres modes de déclaration, tels que les déclarations simplifiées et les déclarations de transit).

Pour la définition du déclarant en douane, le du B du présent article aménage la rédaction du 3 de l'article 95 du code des douanes pour prendre en compte la notion en droit communautaire de représentation.

Le du B du présent article redéfinit les pouvoirs réglementaires du directeur général des douanes et des droits indirects au regard de la répartition des compétences entre les niveaux national et communautaire. Alors que, dans le droit actuel, « le directeur général des douanes et des droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés », il est proposé que celui-ci ne fixe plus que « la forme des déclarations applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter [du code des douanes] 55 ( * ) ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur ».

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La possibilité de procéder à une déclaration en douane par voie électronique représente une simplification administrative utile pour les contribuables, cette opération pouvant désormais être effectuée sur le site de l'administration des douanes, sans que la personne concernée n'ait à se déplacer ou à fournir les documents qui seraient archivés (mais ceux-ci doivent être conservés par l'intéressé, afin de pouvoir être mis à la disposition du service des douanes en cas de contrôle).

Le dispositif proposé s'inscrit dans la continuité des recommandations formulées par le président de votre commission, Jean Arthuis, dans son rapport d'information sur l'informatisation de l'Etat 56 ( * ) :

« Pour les administrés, les avantages des téléprocédures, qui permettent d'échanger à distance des informations avec une administration afin d'accomplir une démarche, sont sensibles : affranchissement des contraintes spatiales et temporelles, rapidité, et simplification.

« Outre certaines économies directes (papier, photocopies, affranchissement et déplacements), les administrations, quant à elles, trouvent également l'opportunité de rationaliser leurs structures et de réaliser d'importants gains de productivité, susceptibles de se traduire par un avantage financier immédiat pour l'administré (ou, indirectement, pour le contribuable), ou encore par une amélioration du service ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 52 « La déclaration en douane est faite soit par écrit soit en utilisant un procédé informatique, lorsque cette utilisation est prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité ou autorisée par les autorités douanières ».

* 53 Il serait envisagé, dans un premier temps, de prévoir cette possibilité pour les déclarations effectuées dans le cadre des procédures de dédouanement à domicile et de transit. Le champ de la mesure serait ensuite élargi progressivement, en fonction des résultats ainsi obtenus et de l'équipement des services des douanes.

* 54 Il s'agirait notamment de prévoir les modalités d'archivage des documents non annexés à la déclaration, tels que les factures et les certificats d'origine.

* 55 L'article 2 ter du code des douanes est relatif aux matériels de guerre et assimilés qui, compte tenu de leur nature, sont soumis à un régime de contrôle spécifique au sein du marché intérieur.

* 56 Sénat, rapport d'information n° 422 (2003-2004). Citation p. 76.

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