EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Ouverture du capital de la DCN et création par celle-ci de filiales

Commentaire : le présent article tend à prévoir les dispositions relatives à l'ouverture du capital de la DCN et à la création par celle-ci de filiales, ainsi que les modalités de mise à disposition de ces filiales de personnels travaillant pour la DCN

Il modifie en conséquence l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

I. L'OUVERTURE DU CAPITAL DE DCN

A. LE DROIT EXISTANT

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 prévoyait la transformation, dans un délai de deux ans, de la Direction des constructions navales (DCN), alors service à compétence nationale directement rattaché au ministre de la défense, en entreprise nationale régie par le code de commerce, et détenue à 100 % par l'Etat .

Cette transformation devait s'effectuer par l' apport , défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, dans un délai de deux ans, de tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN . Les apports réalisés ne donnaient lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaire en honoraires au profit des agents de l'Etat. Les biens appartenant au domaine public devaient être déclassés à la date de leur apport.

Aux termes de l'article 78 de la loi de finances rectificatives pour 2001, dans les trois ans suivant la constitution de la société, un contrat d'entreprise devait être conclu avec l'Etat, portant sur les relations financières entre l'Etat et l'entreprise nationale d'une part, et sur les objectifs économiques et sociaux assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'autre part.

Enfin, la clôture du compte de commerce n° 904-05 « constructions navales de la marine militaire », rendu obsolète par la transformation du service à compétence nationale, était prévue dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2001. Ce délai permettait de conserver un support comptable pour des opérations antérieures non encore soldées, telles que des contrats non achevés en 2003 mais qui ne seraient pas transférés à DCN et seraient repris par la délégation générale à l'armement (DGA) ou par la marine d'une part, et la gestion d'activités industrielles susceptibles de ne pas être retenues dans le périmètre de la nouvelle société, d'autre part.

Le choix fait en 2001, de prévoir que la société nationale créée était détenue à 100 % par l'Etat impliquait que toute ouverture ultérieure du capital devait faire l'objet d'une nouvelle modification législative. Cette disposition semblant être de nature à freiner la capacité de la nouvelle société à mener des alliances au sein d'un marché européen en pleine mutation, le Sénat avait proposé qu'il soit prévu que la société était détenue « majoritairement » par l'Etat. Cette solution n'ayant pas été retenue, le présent projet de loi prévoit aujourd'hui les modalités d'ouverture du capital de l'entreprise nationale DCN.

T B. LE DISPOSITIF PRÉVU PAR LE PRÉSENT ARTICLE : L'ETAT DOIT RESTER ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA DCN

Le du présent article modifie le premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 afin de prévoir que le « capital initial » de l'entreprise nationale DCN est détenu en totalité par l'Etat. Cette modification rend possible l'ouverture du capital de DCN, selon les modalités prévues par le du présent article (complétant de sept alinéas nouveaux l'article 78 précité de la loi de finances rectificative pour 2001) : une « part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé ».

Le secteur privé ne pouvant détenir qu'une part minoritaire, l'ouverture du capital reste donc soumise à la condition que l'Etat reste l'actionnaire majoritaire de l'entreprise nationale DCN. Le dispositif proposé permet l'entrée de partenaires minoritaires dans le capital de DCN. Le choix a été fait de prévoir une ouverture à caractère général et non des dispositions spécifiques à un projet industriel identifié, ce qui doit garantir la réactivité de DCN aux évolutions nationales et européennes et aux projets d'alliance annoncés dans le domaine de la construction navale.

Le du présent article modifie les dispositions relatives au contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'Etat et la société DCN. Les cinquième, sixième et septième phrases du premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 sont remplacées par une nouvelle phrase ainsi rédigée : « les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité sont régis jusqu'en 2008 par le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'Etat et la société DCN ».

Le texte proposé par le présent article inscrit la date d'expiration du contrat d'entreprise dans la loi. Les relations entre l'Etat et DCN après 2008 ne seraient donc plus régies par ce contrat.

Le changement essentiel est que le contrat pluriannuel s'appliquera également aux filiales de la DCN qui devront respecter les modalités de relations financières avec l'Etat ainsi définies, mais aussi les objectifs économiques et sociaux. Les filiales de DCN bénéficieront donc des engagements (notamment en termes de plan de charges) de l'Etat. Cette disposition est essentielle, car l'une des possibilités d'évolution à moyen terme de DCN pourrait consister à apporter des actifs à une filiale créée avec le secteur privé (détenue majoritairement par DCN), et les activités transférées sont particulièrement dépendantes des engagements de charge cités dans le contrat d'entreprise

L'Assemblée nationale a adopté ces dispositions sans modification.

II. LE RÉGIME DE CRÉATION DE FILIALES PAR APPORT

A. LE DROIT EXISTANT

DCN a créé un certain nombre de filiales, telle qu'Armaris, DCN International, ou DCN Log (cf. annexe 4). Ces filiales n'avaient qu'un rôle de commercialisation, de promotion et de suivi des contrats à l'exportation, voire de maîtrise d'oeuvre. Mais aucune d'entre elles n'a bénéficié d'apports industriels de DCN. Le capital de l'entreprise devant être détenu en totalité par l'Etat, un apport industriel n'aurait pas respecté l'esprit de la loi.

Les filiales de DCN étaient donc constituées selon le droit commun et restaient cantonnées à des secteurs d'activité ne nécessitant pas l'apport d'installations.

Ces conditions ne permettent plus de répondre aux évolutions du marché national et international de la construction navale, c'est pourquoi le présent article prévoit de permettre la constitution de filiales, détenues majoritairement par DCN, par apport d'actifs.

B. LA CONSTITUTION DE FILIALES PAR LA DCN EST STRICTEMENT ENCADRÉE

Le du présent article complète l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 avec sept nouveaux alinéas afin de prévoir les modalités de création de filiales par la DCN.

Il est ainsi indiqué que « l'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs ». Il s'agit ici de faciliter les regroupements d'activités au niveau européen, selon des modalités toutefois assez strictement encadrées.

1. Lorsque l'apport dépasse les seuils fixés par le présent article

Trois conditions doivent être respectées lorsque l'apport est d'une certaine importance.

En effet, lorsqu'à la date de clôture de l'exercice précédant l'apport, le nombre de personnes affectées aux activités apportées dépasse 250 ou le chiffre d'affaires correspondant à l'apport excède 375 millions d'euros :

- l'entreprise nationale DCN doit détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de la société bénéficiaire de l'apport , et les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations (voir annexe 5) s'appliquent en cas de transfert au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de toute filiale de l'entreprise nationale qui la contrôle ;

- le traité d'apport est soumis à l'approbation du ministère de la défense et du ministre chargé de l'économie avant la tenue de l'assemblée générale approuvant l'apport ;

- enfin, la société bénéficiaire de l'apport entre dans le champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l'apport . Cette loi tend à garantir les droits des salariés du secteur public qui sont représentés de plein droit au conseil d'administration ou de surveillance de la sociétéT 8 ( * ) T. Elle prévoit également la participation de l'Etat au sein du conseil d'administration ou de surveillance, par le biais de représentants nommés par décret.

L'application du titre II de la loi de 1986 précitée aux apports d'actifs de DCN à ses filiales permet d'encadrer assez strictement ces opérations. En effet, ces dispositions prévoient que la commission des participations et des transferts :

- détermine la valeur des entreprises faisant l'objet d'une opération de cession de parts sur un marché réglementé ;

- fixe la valeur des actifs faisant l'objet de la cession, ou évalue la parité en cas de remise d'actifs en paiement de titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature ;

- donne un avis (conforme) au ministre de l'économie sur les candidats à l'acquisition et les conditions de cession lors d'une cession hors marché.

Cette procédure d'attribution, et non de droit commun, n'est généralement mise en oeuvre que pour les opérations de cession portant sur des transferts de filiales d'une entreprise publique dans lesquelles les effectifs sont supérieurs à 1.000 personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert, ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales s'élève à plus de 150 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert. De même, l'avis conforme de la commission des participations et des transferts n'est normalement requis que pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2.500 personnes ou le chiffre d'affaires est supérieur à 375 millions d'euros, la commission fixant alors le prix de cession.

Le présent article prévoit donc le durcissement des conditions de seuil. L'effectif est ainsi abaissé à 250 personnes, or la plus petite unité de production de DCN compte plus de 250 personnes (cf. annexe 3).

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la direction de DCN et confirmées par le ministère de la défense, il n'est aucunement envisagé de scinder les sites de production existants , ce qui n'aurait pas de sens du point de vue économique. Leur apport dans le cadre de la constitution d'une filiale serait donc soumis aux règles ci-dessus énumérées.

2. Les apports d'actifs inférieurs aux seuils fixés par le présent article

Si les apports d'actifs envisagés sont inférieurs aux seuils fixés par le présent article, les conditions de droit commun relatives aux cessions de propriétés d'entreprise publique s'appliquent, et notamment les dispositions du titre III de la loi de 1986 précitée.

L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification aux cinq alinéas nouveaux, ajoutés à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, relatifs à la constitution de filiales par DCN.

III. LES DROITS DU PERSONNEL SERONT PRÉSERVÉS

A. LE DROIT EXISTANT

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 visait à préserver l'ensemble des personnels qui conservaient leur statut. Cette mesure s'appliquait au restant de la carrière des ouvriers de l'Etat constituant les trois quarts des effectifs, mis à disposition de la société anonyme DCN, sans limitation de durée. Les autres personnels de l'Etat - fonctionnaires, militaires et agents contractuels - conservaient leur statut pour une durée maximale de deux ans à compter de la date de réalisation des apports. Pendant cette période, ils étaient mis à disposition de la nouvelle société par l'Etat.

Au-delà de ces deux ans, ils devaient opter pour une position conforme à leur statut particulier : détachement pour les fonctionnaires ou pour les militaires, ou choix d'un nouveau contrat de travail dans le cadre d'une nouvelle convention collective, leur rémunération nette restant inchangée, quel que soit le choix retenu. Les agents refusant, au bout de deux ans, de rester au sein de la nouvelle société, se voyaient proposer trois possibilités d'affectation dans un nouveau service de l'Etat.

B. LE DISPOSITIF PRÉVU PAR LE PRÉSENT ARTICLE

1. Les ouvriers de l'Etat

Comme cela était prévu pour les ouvriers de l'Etat affectés aux établissements de la DCN par la loi de finances rectificative pour 2003, le du présent article prévoit le maintien du statut de ces personnels exerçant leur activité au sein de filiales nouvellement constituées de la DCN.

Ainsi : « les ouvriers de l'Etat employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN sont[-ils] mis à la disposition de cette filiale dès la réalisation de l'apport ».

Cette mise à disposition s'effectue dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat n° 2002-832 du 3 mai 2002 (reproduit en annexe) qui prévoit, notamment, l'accord des intéressés, la possibilité d'obtenir un contrat à durée indéterminée de la société concernée, etc. Ces personnels bénéficient également de l'application des articles 6 et 30 (représentation au conseil d'administration ou de surveillance, statut des représentants des salariés), 37 (liberté d'expression des salariés), 40-1 et 40-2 (adaptation de la représentation des salariés en cas de variation de l'effectif global) de la loi du 26 juillet 1983 précité, et de l'application du titre III du livre II du code du travail (hygiène, sécurité et conditions de travail), et des titres II (délégués du personnel) et III (comités d'entreprise) du livre IV du même code.

Il est précisé que les ouvriers de l'Etat mis à disposition des filiales de la DCN sont électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette filiale.

2. Les militaires, fonctionnaires et agents sur contrat

Le du présent article prévoit que ces catégories de personnel, mis à disposition de la DCN et employés à une activité apportée à une filiale, sont du seul fait de cet apport , mis à la disposition de cette filiale. Il en est de même pour les personnels détachés auprès de la filiale.

La mise à disposition se fait dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat du 3 mai 2002 précité, jusqu'au 1 er juin 2005, date à laquelle les personnels mis à disposition de DCN devront, soit avoir signé un contrat avec l'entreprise, soit réintégré la fonction publique, ou l'armée.

C. MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a modifié les deux derniers alinéas ajoutés à l'article 78 de la loi de finances rectificative 2001 par le du présent article, afin :

- de corriger une erreur rédactionnelle ;

- de prévoir que les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités financières des mises à disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat, sont définies par décret en Conseil d'Etat .

L'Assemblée nationale a également complété le présent article par deux nouveaux alinéas :

- corrigeant une erreur rédactionnelle dans l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;

- prévoyant que le gouvernement remet au Parlement tous les deux ans, avant le 1 er octobre, un rapport sur la mise en oeuvre du présent article (en conséquence, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, qui prévoyait que le gouvernement transmettait un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de DCN chaque année jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat d'entreprise, est supprimée). Ce rapport portera, à la fois, sur l'exécution du contrat d'entreprise, sur la situation économique et financière de DCN et de ses filiales, et sur la situation de leurs personnels.

Votre rapporteur considère que le présent article donnera à DCN les instruments juridiques nécessaires à son développement alors que le marché de la construction navale militaire est en rapide mutation.

Il ne lui semble pas indispensable qu'un projet de coopération industriel soit déjà formalisé pour donner à DCN les moyens d'y souscrire.

Si la « boîte à outils » indispensable à la croissance de DCN n'était pas mise en oeuvre à temps pour lui permettre de s'intégrer dans les mouvements de consolidation de la construction navale militaire, les conséquences économiques pourraient être fâcheuses, tant il est difficile de rattraper une évolution de cette ampleur, comme en témoigne les difficultés que connaît l'industrie navale espagnole .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2 (nouveau)

Intéressement des personnels mis à disposition de DCN ou de ses filiales
aux résultats de l'entreprise

Commentaire : le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement. Il prévoit que les personnels de l'Etat, mis à la disposition de DCN ou de ses filiales, peuvent bénéficier des dispositions prévues par le code du travail en matière d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise.

Les salariés de DCN sont régis par un contrat de droit privé et sont, en tant que tels, soumis au code du travail. Ils peuvent, à ce titre, bénéficier des mesures relatives à l'intéressement des salariés prévues par le code du travail.

Aux termes du présent article, les personnels mis à disposition de DCN, c'est-à-dire les ouvriers de l'Etat et, jusqu'au 1 er juin 2005, les fonctionnaires, les militaires et les agents contractuels de l'Etat, pourront être intéressés aux résultats de DCN, en vertu des chapitres 1 er et IV du titre IV du livre IV du code du travail.

A compter du 1 er juin 2005, les personnels mis à disposition de DCN ou de ses filiales, autres que les ouvriers de l'Etat devront avoir choisi entre la signature d'un contrat salarié avec DCN, le détachement ou la réaffectation dans l'Etat. Cette mesure concerne donc essentiellement les ouvriers de l'Etat , qui ne sont pas salariés de DCN ou de ses filiales, et qui ne peuvent donc bénéficier des dispositions du code du travail relatives à l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise si la loi ne le prévoit pas expressément.

Les principales dispositions relatives à l'intéressement des salariés aux résultats de DCN et de ses filiales, qui s'appliqueront aux ouvriers de l'Etat sont les suivantes :

- l'intéressement peut être assuré, dans toute entreprise qui satisfait aux obligations qui incombent en matière de représentation du personnel, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé :

* soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

* soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;

* soit au sein du comité d'entreprise ;

* soit à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité (article L. 441-1 du code du travail) ;

- l'intéressement ne peut donner lieu aux exonérations prévues par les articles L. 441-4 et L. 441-6 que s'il est collectif et résulte d'une formule de calculs liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure d'au moins trois mois (article L. 441-2 du code du travail) ;

- tout accord d'intéressement doit préciser :

* la période pour laquelle il est conclu ;

* les établissements concernés ;

* les modalités d'intéressement retenues ;

* les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;

* les dates de versement . Toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement ;

* les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'informations nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;

* les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision ;

- quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature (article L. 441-3 du code du travail) ;

- les sommes attribuées aux salariés, en application de l'accord d'intéressement, n'ont pas le caractère de rémunération , et ne sont donc soumises aux impositions sur les rémunérations (article L. 441-4 du code du travail) ;

- les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces au salariés , en application du contrat d'intéressement. Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts (article L. 441-5 du code du travail).

Cette disposition permet, selon le ministre de la défenseT 9 ( * ) T, à la fois de marquer aux ouvriers de l'Etat la reconnaissance de leur attachement à DCN , et de permettre que tous les personnels de DCN soient traités sur un pied d'égalité, notamment dans l'hypothèse d'un rapprochement avec un partenaire, qu'ils soient salariés de DCN ou de ses filiales ou mis à disposition auprès de ces sociétés.

Le présent article permet de répondre à une revendication légitime des personnels de DCN et complète utilement le dispositif soumis au Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 (nouveau)

Actionnariat des ouvriers de l'Etat

Commentaire : le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement. Il prévoit d'ouvrir aux ouvriers de l'Etat mis à disposition de DCN la possibilité de devenir actionnaires de DCN.

Le présent article applique aux personnels de l'Etat mis à disposition de DCN ou de ses filiales les dispositions de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, en cas d'opération portant sur une cession de moins de la moitié des titres de l'entreprise.

On a rappelé que les personnels mis à disposition de DCN ou de ses filiales seront les ouvriers de l'Etat à partir du 1 er juin 2005, les autres catégories de personnels mis à disposition devant à cette date avoir renoncé à cette position statutaire.

Ainsi, les ouvriers de l'Etat pourront-ils devenir actionnaires de DCN ou de ses filiales, en cas de cession d'une participation de DCN ou d'une de ses filiales suivant les procédures du marché financier.

Il est précisé qu'il n'est pas possible de céder plus de la moitié des titres de l'entreprise dans la mesure où le présent projet de loi prévoit que l'ouverture du capital de DCN ne peut être que minoritaire, et que DCN doit être majoritaire lorsqu'elle crée une filiale par apport en actifs.

Les dispositions prévues par l'article 11 de la loi du 6 août 1986 précitée, qui régiront l'actionnariat des ouvriers de l'Etat sont les suivantes :

- en cas de cession d'une participation suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social , ainsi qu'à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales ;

- leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci (chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale). Si les demandes excèdent ce plafond, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de leur réduction ;

- des conditions préférentielles d'acquisition peuvent être consenties sous forme de rabais et de délais de paiement . Le rabais ne peut être supérieur à 20 % du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération. Les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral. Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans.

Le ministre de la défense a indiqué, lors de l'examen, en première lecture, du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, que l'attachement culturel des personnels de DCN à leur entreprise devant être salué et reconnu, et a proposé, en conséquence, de permettre à ces personnels de devenir actionnaires de l'entreprise , en cas de cession d'actifs suivant les procédures du marché financier. Ceci répond à une revendication forte des personnels concernés.

Précisons qu'il n'est pas nécessaire, en revanche, de légiférer pour accorder ce droit aux personnels sous « contrat convention collective ».

Votre rapporteur estime donc que cette disposition complète utilement le présent projet de loi soumis au Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 8 Cf. loi du 26 juillet 1983, chapitre II : Election des représentants des salariés, et chapitre III : Statut des représentants des salariés.

* 9 Cf. compte rendu analytique des débats de l'Assemblée nationale du jeudi 16 décembre 2004 (deuxième séance).

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