TITRE III -

DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ENSEMBLE DES AÉROPORTS

Article 8 A -

Commission de conciliation aéroportuaire


• En première lecture, le Sénat a introduit cet article tendant à créer une commission de conciliation aéroportuaire (CCA) pour favoriser la résolution des litiges qui apparaissent inévitablement entre les exploitants d'aérodromes et leurs usagers.


• Votre rapporteur se félicite que nos collègues députés aient souscrit à la nécessité d'une instance de médiation dans ce dossier. L'Assemblée nationale a en revanche sensiblement modifié le dispositif adopté par le Sénat, en en changeant tant la composition que les attributions. L'évolution de l'appellation de cet organe n'est que le reflet de ces modifications. Les députés ont en effet proposé d'en faire une « Commission consultative aéroportuaire », dont la seule mission serait de rendre des avis au ministre chargé de l'aviation civile.

Concernant en premier lieu ses attributions, le Sénat avait envisagé des missions plus étendues, puisque la CCA pouvait également être saisie par les exploitants d'aérodromes et les usagers, devenant par là même un espace de médiation des tensions récurrentes, et du reste naturelles, entre les différents acteurs du secteur. Si votre rapporteur estime qu'il est possible de se ranger aux arguments de nos collègues députés concernant la suppression du rôle d'information de la CCA en cas de non-paiement par un usager des redevances dues à un exploitant d'aérodrome 3 ( * ) , il n'en va pas de même dès lors que l'on souhaite limiter sa saisine au seul ministre chargé de l'aviation civile.

Quant à sa composition, l'Assemblée nationale a renversé l'équilibre entre les personnalités qualifiées et les magistrats, au détriment de ces derniers, ce qui ne paraît guère opportun à votre rapporteur, du fait même du rôle que la CCA devrait jouer à ses yeux.

Les modifications de l'Assemblée nationale aboutissent en définitive à vider le dispositif de l'essentiel de son intérêt, dès lors que :

- la CCA ne peut plus être saisie que par le ministre , dans le cadre de l'élaboration quinquennale des conventions d'évolution des redevances ;

- le poids de ce même ministre devient prépondérant dans le choix de ses membres .


Pour ces raisons fondamentales, votre commission vous propose d'en revenir sur ces deux points à l'esprit du dispositif adopté par le Sénat . En revanche, il estime utile de conserver les autres modifications apportées par les députés, les formulations proposées par le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. François-Michel Gonnot, lui apparaissant fort judicieuse sur de nombreux points.

Par rapport à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, l'amendement de rédaction globale que vous présente votre commission modifie donc :

- le titre de la CCA ;

- les points sur lesquels elle est consultée par le ministre, puisque sont ajoutées « les hypothèses de trafic », élément essentiel sur lequel repose l'ensemble des perspectives d'investissement et d'évolution des redevances ;

- la possibilité de saisine par les différents acteurs du secteur, et non par le seul ministre. Il s'agit d'un point essentiel du dispositif ;

- la durée du mandat des membres de la CCA, portée à six ans. De ce point de vue, l'argumentation exposée par le rapporteur de l'Assemblée nationale dans son rapport écrit ne lui paraît pas pouvoir être suivie. M. François-Michel Gonnot a souhaité aligner la durée de mandat sur celle des conventions pluriannuelles d'évolution des redevances, soit cinq ans. Or cette coïncidence, qui aurait du sens, ne se produira pas en tout état de cause. D'une part, le dispositif du paragraphe II du texte prévu pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile prévoit une durée maximale de cinq ans, ce qui suppose que des durées inférieures puissent intervenir.

D'autre part, il est à tout le moins peu vraisemblable que toutes les conventions visées soient conclues à la même date. Au cours de leur mandat, les membres de la CCA auront donc nécessairement à connaître de conventions à des stades de maturation différents, de la conception à la conclusion ;

- la composition de la CCA, en réintroduisant la présence d'un magistrat de la Cour de Cassation, dont on peut imaginer qu'il aurait une compétence en matière de droit commercial et de droit de la concurrence. En contrepartie, le nombre des personnalités qualifiées est ramené de trois à deux. Enfin, votre commission estime que ces personnalités peuvent utilement être choisies par le seul ministre chargé de l'aviation civile, et non conjointement avec le ministre de l'économie, ce qui réduit le risque de conflit d'intérêt au sein du gouvernement en matière de régulation économique des redevances ;

- la présidence de la CCA, qui reviendrait nécessairement à un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes ou de la Cour de Cassation, afin de donner plus d'autonomie à cette instance.

Votre commission a l'espoir que ces modifications, si elles étaient adoptées par votre Haute Assemblée, puisse emporter l'adhésion de nos collègues députés .

Aussi vous demande-t-elle d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article 8 A ainsi modifié.

Article 8 -

Régulation économique des redevances


• Cet article introduit un nouvel article L. 224-2 dans le code de l'aviation civile afin d'introduire la possibilité de modulation des redevances aéroportuaires et d'encadrement de leur progression dans un cadre pluriannuel.


• Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat avait ajouté, au nombre des objectifs vers lesquels pouvait tendre la modulation des redevances aéroportuaires, la bonne desserte aérienne du territoire.


• L'Assemblée nationale a apporté de nouvelles améliorations rédactionnelles au texte. Elle a en outre supprimé la diminution de l'encombrement des infrastructures aéroportuaires de la liste des objectifs visés par la modulation.


• On peut comprendre aisément la motivation de nos collègues députés, qui souhaitaient s'assurer que la modulation des redevances n'aboutirait pas à remettre en cause le fonctionnement des hubs des grandes compagnies aériennes. Votre commission vous propose donc de soutenir cette position.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 bis -
(Article L. 227-4 du CAC) -

Relèvement du plafond de sanction de l'ACNUSA


• L'Assemblée nationale a introduit ce nouvel article tendant à relever de 12.000 à 20.000 euros le plafond des amendes que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) peut infliger aux compagnies aériennes en infraction à la réglementation environnementale 4 ( * ) .


• Votre rapporteur partage la préoccupation de nos collègues députés concernant la prévention des nuisances sonores aéroportuaires. Il rappelle qu'il a consacré à plusieurs reprises des développements de son rapport pour avis sur la loi de finances à ce thème. Il avait également été désigné par votre commission comme rapporteur du projet de loi créant l'ACNUSA en 1999 5 ( * ) .

En revanche, le dispositif proposé par l'Assemblée nationale ne lui paraît pas pouvoir être retenu, pour plusieurs raisons :

- cet amendement revient en quelque sorte à stigmatiser les compagnies aériennes, la modification pouvant facilement être interprétée comme étant la réaction du législateur à des infractions répétées des compagnies aériennes. Or, la très grande majorité des compagnies s'efforce de respecter les normes de protection de l'environnement sonore ;

- cette modification soulève un problème de cohérence du dispositif répressif de l'ACNUSA. En effet, celle-ci prononce très rarement des amendes administratives atteignant le plafond fixé par la loi. Selon les informations que votre rapporteur a recueillies auprès de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), la répartition des amendes de l'ACNUSA a en effet été la suivante en 2004 :

- 27 % des sanctions étaient inférieures à 1.000 € ;

- 35 % étaient comprises entre 1.000 et 6.000 € ;

- 20 % étaient comprises entre 7.000 et 10.000 € ;

- 16 % seulement ont atteint le plafond de 12.000 €.

Il ressort de ces chiffres que la modification proposée n'apparaît pas nécessaire pour obtenir des sanctions proportionnées aux infractions. Si l'ACNUSA, qui est une autorité administrative indépendante, estime qu'il convient de durcir sa politique répressive, elle dispose pour cela de marges importantes.

Votre rapporteur redoute en outre que l'ACNUSA, si elle ne souhaitait pas pour autant modifier sa politique pénale, voie son autorité remise en cause au motif qu'elle prononcerait des sanctions très basses au regard du plafond légal ;

- enfin, votre commission note, pour s'en féliciter, que nos collègues ont inséré une disposition très judicieuse à l'article 10 pour améliorer le recouvrement des amendes prononcées par l'ACNUSA. Cet élément renforce sa conviction qu'il convient plutôt de renforcer l'effectivité du cadre répressif existant que de le modifier en profondeur, ce qui pourra en tout état de cause, être fait ultérieurement si cela se révèle nécessaire.

C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter l'amendement de suppression de cet article qu'elle vous présente.

Article 10 -

Voies de recouvrement des redevances aéroportuaires
et des sanctions de l'ACNUSA


• Cet article insère dans le code de l'aviation civile un article L. 123-4 développant les possibilités, pour les exploitants d'aérodromes, d'obtenir l'immobilisation des appareils des compagnies ne s'étant pas acquittées des redevances aériennes.


• Lors de son examen en première lecture, le Sénat n'avait adopté qu'une modification rédactionnelle à cet article.


• Les députés ont étendu les possibilités nouvelles d'immobilisation des appareils aux compagnies qui ne se seraient pas acquittées des amendes prononcées par l'ACNUSA.


Votre rapporteur salue cette excellente initiative, qui lui paraît de nature à renforcer l'effectivité de la politique de répression des infractions aux règles environnementales en vigueur sur les aérodromes.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 12 -

Base législative de l'assistance en escale


• Cet article créé un nouveau chapitre dans le code de l'aviation civile pour donner un fondement législatif à l'activité d'assistance en escale, qui consiste en particulier dans le traitement des bagages.


• Lors de son examen en première lecture, votre Haute Assemblée n'avait adopté qu'un amendement rédactionnel à cet article.


• L'Assemblée nationale a, à son tour, apporté une amélioration rédactionnelle au dispositif.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 3 Cet élément était porté par l'article L. 228-4 nouveau du code l'aviation civile, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

* 4 L'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile dispose que « les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1.500 euros pour une personne physique et de 12.000 euros pour une personne morale ».

* 5 Loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

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