Article 4 -
(Articles L. 214-17 à L. 214-19 [nouveaux] du code de l'environnement) -

Critères de classement des cours d'eau
et obligations relatives au débit réservé

Les cours d'eau classés :

La loi du 15 juillet 1980 14 ( * ) , modifiée par la loi du 29 juin 1984 15 ( * ) relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles a introduit à l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 des critères de classement des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour préserver leur bon état écologique et celui des milieux aquatiques .

Selon la rédaction actuelle de cet article 2, sur certains cours d'eau ou parties de cours d'eau, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession nouvelle ne peut être donnée pour l'installation d'ouvrages hydroélectriques . Les ouvrages existants ne peuvent voir leur autorisation ou leur concession renouvelée qu'à condition que la hauteur de chute du barrage ne soit pas modifiée. Ainsi, dix décrets en Conseil d'Etat, édictés de 1981 à 1999 après avis favorable de près de soixante conseils généraux intéressés, protégent plus de 10 % du linéaire de cours d'eau français 16 ( * ) . Des cours d'eau comme la Loire-Allier, le Gave de Pau ou l'Adour, qui ont conservé une excellente qualité écologique et constituent des axes importants pour les poissons migrateurs, ont ainsi été couverts par ces dispositions.

Liste des décrets en Conseil d'Etat pris sur la base de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 :

Décret n° 81-377 du 15 avril 1981

Décret n° 84-433 du 8 juin 1984

Décret n° 86-404 du 12 mars 1986

Décret n° 87-635 du 28 juillet 1987

Décret n° 89-265 du 25 avril 1989

Décret n° 91-144 du 28 janvier 1991

Décret n° 94-218 du 11 mars 1994

Décret du 8 septembre 1995 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919

Décret du 29 octobre 1996 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919

Décret n° 99-1138 du 27 décembre 1999

En outre, il existe, avec la loi du 31 mai 1865, une deuxième catégorie de cours d'eau classés afin de soumettre les ouvrages hydrauliques à l'obligation d'installer des systèmes de franchissement pour les poissons migrateurs. Ces dispositions, prévues à l'article L. 432-6 du code de l'environnement, précisent que dans certains cours d'eau , dont la liste est fixée par décret pris après avis des conseils généraux, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs . Treize décrets ont ainsi été promulgués entre 1904 et 2002 afin de classer cette deuxième catégorie de cours d'eau protégés.

Le débit réservé :

S'agissant du fonctionnement des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés, il est à noter que dès les débuts de l'hydroélectricité en France ces derniers se sont vus imposés des conditions ayant trait au débit réservé 17 ( * ) , c'est à dire au débit minimal que l'ouvrage doit laisser s'écouler dans le cours d'eau à son aval afin de garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces . Lors de la délivrance des premières autorisations et concessions, les normes de débit réservé étaient fixées au cas par cas , sans qu'une règle nationale ne soit fixée. L'article 2 de la loi du 29 juin 1984, dont les dispositions ont par la suite été codifiées à l'article L. 432-5 du code de l'environnement, est venue modifier cette situation.

Cette loi a ainsi défini une règle générale en imposant à toutes les installations un débit minimal fixé au 10 ème du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage (c'est à dire au niveau de l'aval immédiat du barrage) ou à son amont immédiat si le débit naturel de la rivière y est inférieur. Pour les cours d'eau les plus importants , dont le module s'établit à un seuil supérieur à 80 mètres cubes par seconde, le débit réservé a néanmoins été fixé au 20 ème du module . Afin de permettre une entrée en vigueur progressive de cette règle, la loi a précisé que l'augmentation du débit réservé devait être réalisée progressivement et qu'en tout état de cause ses obligations s'appliquaient pleinement au moment du renouvellement des titres (autorisation ou concession). La loi de 1984 a néanmoins défini un palier intermédiaire en imposant, à compter du 30 juin 1987, un débit minimal intermédiaire fixé au quart des valeurs nouvellement définies, c'est à dire au 40 ème du module ou au 80 ème du module pour les cours d'eau les plus importants. En dernier lieu, la loi de 1984 précisait que ses dispositions relatives au débit réservé ne s'appliquaient pas au Rhin et au Rhône en raison de leur statut international.

Au total, du fait de l'application progressive de ces nouvelles règles, le fonctionnement des ouvrages hydroélectriques a été modifié afin que chacun d'entre eux puisse garantir le passage d'un débit minimal au moins égal au 40 ème du module des cours d'eau. Le projet de loi sur l'eau vise à préciser cet aspect du fonctionnement des ouvrages et à réaffirmer l'objectif du 10 ème du module, qui n'a pas été atteint malgré la publication de la loi de 1984.

Il convient de noter que le niveau du débit réservé a un impact direct sur la vitalité des milieux aquatiques mais aussi sur les capacités de production hydroélectrique. En effet, moins il y a d'eau dans la rivière et moins la vie aquatique peut se développer. A contrario, plus la valeur du débit minimal est élevée, moins les capacités retenues dans le barrage et donc la puissance mobilisable et « turbinable » sont importantes. Aussi convient-il de noter, sans pour autant contester le bien-fondé d'une hausse des débits réservés, rendue nécessaire par les objectifs définis par la directive cadre sur l'eau, que les pertes résultant du passage au quarantième du module entre 1984 et 1987 pour les ouvrages existants avaient été chiffrées à près de 1 TWh . Il est néanmoins nécessaire d'appliquer ces dispositions avec discernement avec le souci de ne pas obérer le potentiel de production de la première source d'énergie renouvelable en France.

Le texte du projet de loi :

Le paragraphe I de l'article 4 insère une nouvelle section, composée de trois articles et intitulée « Obligations relatives aux ouvrages », dans la partie du code de l'environnement consacrée aux activités, installations et usages relatifs à l'eau.

* 14 Article 25 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

* 15 Article 8 III de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles.

* 16 Sur un linéaire total de 270.000 kilomètres de cours d'eau non domaniaux et 16.500 kilomètres de cours d'eau domaniaux.

* 17 Le débit réservé est calculé à partir du module de la rivière, c'est à dire le débit moyen interannuel enregistré, la période de référence retenue étant généralement de cinq ans.

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