Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales -

Caractère industriel et commercial de la gestion financière
des services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Le 4° de l'article 26 du projet de loi réécrit article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que les services publics de distribution d'eau , comme c'est déjà le cas des services d'assainissement, sont financièrement gérés ainsi que le sont les services à caractère industriel et commercial .

Il s'agit simplement de faire valider par la loi ce que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser.

Le 5° de l'article 26 du projet de loi crée, après l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, trois articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3.

Article L. 2224-11-1 nouveau du code général des collectivités territoriales -

Possibilité pour les communes de voter en excédent
la section « investissement » de leur budget

L'article L. 2224-11-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales ouvre aux communes la possibilité de voter en excédent la section « investissement » de leur budget , afin de leur permettre de provisionner et de financer des travaux d'extension ou d'amélioration des services qu'elles ont inscrits dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

Cette mesure répond aux recommandations qu'avait émises la Cour des comptes dans ses rapports de 1997 et 2003. Elle vise à faciliter le lissage de l'impact des programmes pluriannuels sur le prix de l'eau. En effet, l'obligation d'équilibre du budget des services publics industriels et commerciaux, qui découle du principe d'équivalence entre les tarifs fixés et les services rendus aux usagers, interdit aux collectivités devant renouveler leurs équipements de voter leur budget en excédent afin de réaliser des provisions pour l'autofinancement de travaux à venir.

Article L. 2224-11-2 nouveau du code général des collectivités territoriales -

Fixation par décret des modalités des redevances susceptibles d'être perçues par les communes et les départements pour occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

L'article L. 2224-11-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'établir les modalités des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation de leur domaine public par des installations de distribution et d'assainissement.

Un tel régime existe en effet déjà pour les redevances d'occupation du domaine public des réseaux d'électricité, de téléphone et des oléoducs. En l'absence d'un tel système pour les réseaux d'eau et d'assainissement, s'est parfois mise en place la pratique dite du « droit d'entrée », dont s'acquitte le délégataire à la commune lors de l'attribution du contrat de délégation. C'est en vue d'y mettre fin et d'y substituer un système de redevance pour occupation du domaine public qu'est proposée la présente disposition.

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