TITRE III -

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

Le titre III du projet de loi regroupe l'ensemble des dispositions relatives à la planification et à la gouvernance dans le domaine de l'eau réparties à travers cinq chapitres traitant respectivement du rôle des départements (chapitre I er ), de l'aménagement et de la gestion des eaux (chapitre II), des comités de bassin et agences de l'eau (chapitre III), du comité national de l'eau et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (chapitre IV) et enfin de l'organisation de la pêche en eau douce (chapitre V).

CHAPITRE Ier -

Attributions des départements

Initialement composé de deux articles, le chapitre I er du titre I er du projet de loi adopté en conseil des ministres n'en comporte plus qu'un, le second instaurant un fonds départemental facultatif d'alimentation d'eau et d'assainissement ayant été supprimé.

Article 28 -
(Article L. 1331-16 du code de la santé publique) -

Rôle des services départementaux d'assistance technique
aux exploitants des stations d'épuration (SATESE)

L'article 28 du projet de loi modifie l'article L. 1331-16 du code de la santé publique afin d'étendre les possibilités d'intervention des services départementaux d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration (SATESE).

Le droit actuellement en vigueur :

Relevant initialement de la responsabilité des services déconcentrés de l'Etat 66 ( * ) , (les directions départementales de l'action sanitaire et sociale ou les directions départementales de l'agriculture et de la forêt), les services d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration (SATESE) ont été transférés par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, aux départements et placés sous l'autorité directe du conseil général ; un comité de gestion présidé par le président du Conseil général fixe les conditions de financement des SATESE ainsi que ses missions. Les agences de l'eau qui peuvent financer les SATESE sont alors représentées au sein du comité de gestion.

A la demande des communes, le SATESE fournit gratuitement « une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics » selon l'article L. 1331-16 du code de la santé publique. En effectuant un diagnostic du process et du fonctionnement des stations d'épuration et en apportant des conseils techniques et des informations scientifiques, le SATESE entend contribuer à l'amélioration du rendement de l'installation et au respect de la réglementation en vigueur par son exploitant. Cette mission n'a aucun caractère de contrôle et la responsabilité du Conseil général ne peut être recherchée en raison des avis fournis par le SATESE.

A priori, le rôle du SATESE se limite aux stations d'épuration, mais pour répondre aux nouvelles compétences confiées aux communes en matière d'assainissement non collectif -contrôle obligatoire des systèmes d'assainissement non collectif et possibilité d'assurer leur entretien-, le SATESE peut également fournir un service de consultation technique sur les schémas de zonage et d'assistance au contrôle, voire à la réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif.

Le texte du projet de loi :

L'article 28 du projet de loi maintient le dispositif actuel d'expertise technique et autorise le SATESE, contre rémunération et dans le respect du code des marchés publics, à fournir une assistance technique dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et de ruissellement et de l'entretien des rivières.

Le champ d'intervention du SATESE n'est donc plus limité au seul domaine de l'assainissement (collecte et épuration des eaux usées), mais il est explicitement étendu à l'alimentation en eau potable, à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement et à l'entretien des rivières, compétences dévolues aux communes et à leurs groupements et pour lesquelles le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques définit des moyens d'action renforcés et plus incitatifs.

On entend par assistance technique ou prestation d'ingénierie la conduite d'opérations, la maîtrise d'oeuvre, la gestion des services, les prestations de contrôle, d'étude, d'expertise, de conseil et d'assistance.

Ce rôle d'assistance technique relevant tout à fait du champ concurrentiel, il est logique que ce service soit rendu contre rémunération et dans les conditions fixées par le code des marchés publics. C'est-à-dire que cette prestation d'assistance doit faire l'objet d'une mise en concurrence en respectant des obligations de publicité afin de garantir les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. In fine, il est fait obligation de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse.

Enfin, le dernier alinéa indique, s'agissant des départements d'outre-mer, que ces compétences peuvent être exercées par les offices de l'eau. On peut rappeler que, créés par l'article 51 de la loi n° 2003-660 d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, les offices de l'eau peuvent, depuis la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, percevoir une redevance sur les prélèvements d'eau et décider d'un programme pluriannuel d'intervention. Ils exercent donc les compétences d'une agence de l'eau, mais ont le caractère d'établissement public local à caractère administratif rattaché au département.

Proposition de votre commission :

Sur le fond, votre commission s'interroge sur la distinction opérée entre l'expertise technique, qui reste fournie à titre gratuit et l'assistance technique à la réalisation de projets qui doit être rémunérée et répondre aux règles du code du marché public, considérant que l'expertise constitue, de fait, l'un des volets de l'assistance technique.

S'agissant du marché concurrentiel, des cabinets sont tout aussi aptes à fournir un diagnostic et des conseils techniques et scientifiques pour améliorer le fonctionnement des ouvrages d'assainissement et on peut s'interroger sur la justification autorisant à ne pas soumettre ce type de prestation aux règles des marchés publics alors même que les missions d'assistance technique des SATESE doivent y répondre.

Ne conviendrait-il pas plutôt d'établir une distinction selon la taille des communes et de leurs groupements ? Les plus importantes d'entre elles pourront faire appel aux SATESE, contre rémunération et en respectant les règles des marchés publics tant pour une mission d'expertise que d'assistance technique, alors que les communes rurales ne disposant pas de ressources importantes pourraient avoir accès à ces services, dans des conditions financières avantageuses et sans avoir besoin de se soumettre aux règles du code des marchés publics.

Un tel débat a déjà eu lieu au Sénat, lors de la discussion de l'article 1 er de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgents de réformes à caractère économique et financier qui modifiait les règles d'accès aux prestations d'assistance technique à la gestion communale (ATGC) réalisées par les services déconcentrés de l'Etat.

Certes le Gouvernement s'était opposé à la proposition du Sénat d'ouvrir aux collectivités territoriales et à leurs groupements la faculté d'offrir une assistance technique dans des conditions comparables à celles proposées par l'Etat, mais, l'article 1 er de la loi précitée, modifie la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République afin d' introduire un dispositif spécifique s'agissant de l'assistance technique proposée, par les services déconcentrés de l'Etat, aux communes rurales.

Dans le cadre du présent projet de loi, il vous est proposé d'appliquer ce même mécanisme et de soumettre à rémunération et au respect des règles des marchés publics tant les missions d'assistance technique que les missions d'expertise technique effectuées par les SATESE mais de prévoir un régime dérogatoire dont pourront bénéficier, à leur demande, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne disposant pas des moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences . On peut craindre sinon, qu'à défaut d'un tel mécanisme, beaucoup de communes rurales voire de petites communautés de communes, ne puissent plus bénéficier des services des SATESE du fait du coût de ces prestations et des contraintes lourdes induites par le respect des règles des marchés publics.

Le mécanisme prévu implique la signature d'une convention entre le président du conseil général et le maire de la commune ou le président de l'EPCI, passée sans mise en concurrence préalable pour définir le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance.

En outre, pour la définition des critères auxquels doivent satisfaire les communes et les EPCI pour bénéficier de cette assistance, il vous est proposé de renvoyer au décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002, qui fixe ces critères s'agissant de l'assistance technique fournie par les services de l'Etat, en application de l'article 1 er de la loi du 11 décembre 2001 précitée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 66 Les services d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration ont été créés par l'article 40 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

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