Article L. 631-5 nouveau du code de
commerce
Ouverture de la procédure à la demande d'un
créancier, du ministère public ou d'office par le tribunal - Cas
particulier des agriculteurs
L'article L. 631-5 prévoirait l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'initiative d'autres personnes que le débiteur . Cette disposition marquerait l'une des différences majeures avec le droit applicable à la procédure de sauvegarde, cette dernière ne pouvant être ouverte qu'à la demande de celui-ci.
Reprenant partiellement les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-2 du code de commerce, cet article donnerait la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de redressement :
- à tout créancier , quelle que soit la nature de sa créance, cette demande devant prendre la forme d'une assignation délivrée au débiteur d'avoir à comparaître devant le tribunal.
Compte tenu de la suppression du délai de saisine des créanciers, à l'égard du débiteur ayant cessé son activité, actuellement fixé par le I de l'article L. 621-15 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire pourrait être ouverte sans aucune condition de délai à l'encontre du débiteur retiré des affaires, ce qui lui serait très défavorable et dépourvu de réelle justification.
En conséquence, votre commission vous soumet un amendement de réécriture globale destiné à limiter l'ouverture de la procédure sur assignation d'un créancier à un délai d'un an à compter de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, de sa cessation d'activité ou de l'achèvement de la liquidation amiable ;
- au ministère public .
Le tribunal conserverait également la possibilité de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure.
Deux limitations seraient néanmoins apportées aux prérogatives des personnes susmentionnées.
D'une part, ces prérogatives ne seraient applicables que dans l'hypothèse où le débiteur ne serait pas déjà engagé dans le cadre d'une procédure de conciliation . Il convient en effet d'éviter que la procédure ne soit prématurément arrêtée alors qu'elle peut être sur le point d'aboutir à un accord mettant fin aux difficultés de l'entreprise.
A l'inverse, elles trouveraient à s'appliquer dans le cas où l'accord aurait été homologué, ou même s'il a été simplement constaté. L'article L. 611-12 du code de commerce, issu de l'article 9 du présent projet de loi, prévoyant que l'ouverture d'une procédure de redressement met fin à l'accord homologué, postule que cette ouverture peut légalement intervenir une fois la procédure de conciliation close avec succès par l'homologation d'un accord.
D'autre part, la présente disposition reprendrait la réserve relative aux agriculteurs , figurant actuellement à l'article L. 621-2 du code de commerce. Ainsi, la procédure de redressement ne pourrait être ouverte à l'encontre d'un agriculteur n'exerçant pas sous la forme d'une société commerciale que dans la mesure où le président du tribunal de grande instance aurait été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural 181 ( * ) .
Dès lors, contrairement au cas général dans lequel le débiteur en état de cessation des paiements a le choix de solliciter, indifféremment, l'ouverture d'une procédure de conciliation ou d'une procédure de redressement judiciaire, le débiteur exerçant, à titre individuel, une activité agricole devrait d'abord demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Ce n'est qu'en cas d'échec de cette dernière qu'il pourrait faire l'objet d'une procédure de redressement.
La rédaction proposée par le présent article tend à interdire la saisine d'office directe ou la saisine directe du tribunal par le ministère public, lorsque le débiteur est un agriculteur. Or, l'obligation de conciliation préalable ne se justifie, en réalité, que dans l'hypothèse d'une ouverture de la procédure sur assignation d'un créancier. Votre commission vous propose donc de rétablir, par le même amendement , la possibilité d'une saisine directe par le ministère public ainsi que d'une saisine d'office sans passer par le préalable de la conciliation.
* 181 Article L. 351-2 du code rural : « Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur. »