Article L. 631-6 nouveau du code de commerce
Information du président du tribunal ou du ministère public
par les représentants des salariés sur
la cessation des paiements du débiteur

L'article L. 631-6 du code de commerce reprendrait, sans modification de substance, les dispositions figurant actuellement au dernier alinéa de l'article L. 621-2 du même code.

Ainsi, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel auraient la possibilité de communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait « révélant la cessation des paiements du débiteur ».

A l'instar du droit actuel, les représentants du personnel de l'entreprise ne disposeraient donc pas d'un pouvoir de saisine directe du tribunal en vue de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. En revanche, les informations qu'ils pourraient communiquer sur la base de la présente disposition pourraient s'avérer déterminantes, en pratique, dans la décision du ministère public de saisir le tribunal ou dans celle de celui-ci de se saisir d'office.

Article L. 631-7 nouveau du code de commerce
Application des dispositions relatives
aux modalités procédurales d'ouverture
de la procédure de sauvegarde

A l'instar de plusieurs autres dispositions du titre III du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, l'article L. 631-7 du même code rendrait applicables à la procédure de redressement judiciaire des dispositions régissant la procédure de sauvegarde.

Le renvoi opéré par l'article L. 631-7 aux articles L. 621-1 à L. 621-3 du même code, tels que rédigés par les articles 15 à 17 du présent projet de loi permettrait ainsi de soumettre les modalités procédurales d'ouverture de la procédure de redressement à celles définies pour la sauvegarde.

Les conditions de procédure dans lesquelles le tribunal saisi statuerait sur l'ouverture de la procédure, désormais définies par l'article L. 621-1, seraient identiques 182 ( * ) .

Les règles de compétence juridictionnelle variant selon la nature juridique du débiteur, devant être déterminées par l'article L. 621-2, seraient également les mêmes 183 ( * ) .

Les conditions de durée de la période d'observation en procédure de sauvegarde, qui figureraient à l'article L. 621-3, s'appliqueraient elles aussi pleinement dans le cadre de la procédure de redressement 184 ( * ) .

Article L. 631-8 nouveau du code de commerce
Fixation et report de la date de cessation des paiements

L'article L. 631-8 du code de commerce reprendrait, en les modifiant, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-7 du même code afin de définir les conditions de fixation et, le cas échéant, de report de la date de la cessation des paiements par le tribunal .

La rédaction de cette disposition résulte d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, ayant eu pour objet de prévoir à l'article L. 631-8 les conditions du report de la date de cessation des paiements que le projet de loi fixait, dans sa rédaction initiale, à l'article L. 621-11 du code de commerce 185 ( * ) .

1. La fixation initiale de la date de cessation des paiements

Le premier alinéa de l'article L. 631-8 reprendrait, dans ses grandes lignes les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 621-7 du même code.

Il appartiendrait au tribunal , saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de redressement, de fixer la date de la cessation des paiements . Comme à l'heure actuelle, la détermination de cette date devrait se baser sur des données de nature objective, et notamment en fonction de l'état des comptes de l'entreprise.

Toutefois, au jour où il statue, le tribunal peut ne pas disposer de l'ensemble des données lui permettant de déterminer la date exacte à laquelle le débiteur n'a plus été en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Aussi le texte proposé prévoirait-il qu' à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate .

Toutefois, il peut ne s'agir que d'une fixation provisoire, qui peut être modifiée en fonction des données nouvelles recueillies par le tribunal.

En effet, si l'ouverture de la procédure de redressement est conditionnée par l'existence d'une cessation des paiements, la date de cette dernière a des conséquences très importantes.

D'une part, la date de la cessation des paiements constitue le point de départ de la période dite « suspecte », qui s'étend jusqu'à la date à laquelle le tribunal décide d'ouvrir une procédure de redressement à l'égard du débiteur. Au cours de cette période, s'applique un régime de nullités -obligatoires ou facultatives-, désormais prévu par les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce, destiné à rendre de nul effet les actes par lesquels le débiteur aurait cherché à dilapider ses biens ou à rompre l'égalité entre ses créanciers.

D'autre part, la date de la cessation des paiements est prise en compte pour prononcer la faillite personnelle en application de l'article L. 653-5 du code de commerce, le débiteur qui aurait omis de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements.

En conséquence, les trois derniers alinéas du texte proposé pour rédiger l'article L. 631-8 du code de commerce détermineraient les conditions dans lesquelles la date de cessation des paiements pourrait être reportée avant la date d'ouverture du jugement.

2. Les conditions du report éventuel de la date de cessation des paiements

Il apparaît souvent, en pratique, que la cessation des paiements du débiteur était en réalité antérieure à l'incident qui l'a révélée au tribunal. Le tribunal sera donc souvent amené à constater une cessation des paiements qui, en réalité, était intervenue bien avant la date à laquelle il statue.

Aux termes du texte proposé, la date de cessation des paiements pourrait être reportée une ou plusieurs fois par le tribunal, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement. Cette solution est déjà celle prévue par l'article L. 621-7 dans sa rédaction actuelle.

En revanche, le texte apporterait une innovation importante en précisant que la date de cessation des paiements ne pourrait être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable . Cette mesure serait de nature à renforcer la sécurité juridique des engagements pris par le débiteur et ses créanciers dans le cadre de l'accord amiable négocié au cours de la procédure de conciliation et « homologué ».

Sur ce point, il convient de préciser que cette interdiction ne pourrait s'appliquer que dans la mesure où l'accord ferait l'objet d'un examen par le tribunal en application du II de l'article L. 611-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 7 du présent projet de loi. Au contraire, la date de la cessation des paiements devrait pouvoir être fixée avant la date d'un accord de conciliation qui aurait été simplement « constaté » par le président du tribunal en application du I de l'article L. 611-8.

Afin d'éviter toute ambiguïté, votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser qu'il s'agit bien de l'accord homologué par le tribunal en application du II de l'article L. 611-8 .

Toutefois, en cas de fraude, cette limitation ne serait pas applicable.

Contrairement au droit actuel, le tribunal ne pourrait plus prononcer d'office le report de la date de cessation des paiements. Il devrait être saisi en ce sens par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. En outre, afin d'associer davantage le débiteur à cet acte important de la procédure, le tribunal ne pourrait statuer qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

Les demandes de modification de la date de la cessation des paiements devraient être présentées dans un délai à la fois plus simple à computer et plus long que celui actuellement prévu par l'article L. 621-7 du code de commerce, puisqu'elles pourraient être faites dans le délai d' un an à compter de l'ouverture de la procédure . A l'heure actuelle, ce délai est de quinze jours à compter du dépôt du rapport sur le bilan économique et social du débiteur, du projet de plan de redressement ou, si la liquidation judiciaire du débiteur est prononcée, à compter du dépôt de l'état des créances.

* 182 Voir supra, le commentaire de l'article 15 du présent projet de loi.

* 183 Voir supra, le commentaire de l'article 16 du présent projet de loi.

* 184 Voir supra, le commentaire de l'article 17 du présent projet de loi.

* 185 Voir supra, le commentaire de l'article 21 du présent projet de loi.

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