Article L. 631-9 nouveau du code de
commerce
Application des dispositions relatives à la
désignation des organes de la procédure de sauvegarde
L'article L. 631-9, dont la rédaction a été modifiée par l'Assemblée nationale sans y apporter un changement de substance, rendrait applicable à la procédure de redressement les dispositions déterminant les conditions de désignation des organes de la procédure dans le cadre de la sauvegarde , par renvoi aux articles L. 621-4 à L. 621-10 du code de commerce, tels que rédigés par le présent projet de loi.
Les dispositions relatives à la désignation par le tribunal du juge-commissaire, du ou des administrateurs judiciaires, ainsi que du ou des mandataires judiciaires , qui seraient définies par les articles L. 621-4 et L. 621-4-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'article 18 du projet de loi, trouveraient donc à s'appliquer au cours de la procédure de redressement. Le renvoi opéré impliquerait en particulier l'existence d'une procédure de redressement sans administrateur , dès lors que le débiteur connaît un chiffre d'affaires hors taxe et un effectif salarié inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat 186 ( * ) .
Toutefois, sur ce point, l'homothétie ne serait pas absolue. En effet, dans le cadre de la procédure de redressement, et contrairement à la procédure de sauvegarde, le tribunal bénéficierait du pouvoir :
- de décider, d'office, de désigner plusieurs administrateurs judiciaires ou plusieurs mandataires judiciaires ;
- de procéder, d'office et jusqu'au jugement arrêtant le plan, à la désignation d'un administrateur judiciaire dans le cadre d'une procédure ouverte à l'encontre d'un débiteur ne franchissant pas les seuils précités .
Prévu à l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, le régime des incompatibilités applicable aux représentants des salariés et aux personnes participant à leur désignation et les règles relatives à la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à cette désignation s'appliqueraient à l'identique.
S'appliqueraient également, sans modification, les dispositions suivantes, devant figurer dans le titre II du livre VI du code de commerce :
- les règles concernant le remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, de l'expert ou du représentant des salariés, ainsi que celles relatives à l'adjonction, en cours de procédure, de nouveaux administrateurs ou mandataires judiciaires, prévues à l'article L. 621-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 19 du présent projet de loi 187 ( * ) ;
- les dispositions concernant l'information du ministère public et du juge-commissaire, prévues à l'article L. 621-7 du code de commerce, tel qu'il résulterait de l'article 19 bis du projet de loi 188 ( * ) ;
- les dispositions déterminant la mission du juge-commissaire ainsi que les conditions de désignation d'un technicien, qui résulteraient de l'article L. 621-8 , tel que rédigé par l'article 20 du projet de loi ;
- les règles relatives à la désignation et à la mission des contrôleurs, qui seraient définies par les articles L. 621-9 et L. 621-10 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'article 21 du projet de loi 189 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 100 ainsi modifié .
* 186 Voir supra, le commentaire de l'article 18 du présent projet de loi.
* 187 Voir supra, le commentaire de l'article 19 du présent projet de loi.
* 188 Voir supra, le commentaire de l'article 19 bis du présent projet de loi
* 189 Voir supra, le commentaire de l'article 19 bis du présent projet de loi.