Article additionnel après
l'article 100
(art. L. 631-10 du code de commerce)
Blocage
des valeurs mobilières détenues par les dirigeants
Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier l'article L. 631-10 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-19 du même code, afin d'étendre à l'ensemble des valeurs mobilières donnant accès au capital la faculté de blocage reconnue au tribunal ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de l'article L. 621-19, qui reproduit l'article 28 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les dirigeants de droit ou de fait d'une société à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire ne peuvent, à compter du jugement d'ouverture et à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans cette société que dans les conditions fixées par le tribunal.
Ces valeurs mobilières doivent être virées à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier, selon le cas, aucun mouvement ne pouvant être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire. L'administrateur doit, le cas échéant, faire mentionner sur les registres de la société l'incessibilité des parts des dirigeants.
Ce dispositif constitue donc une mesure conservatoire justifiée par le souci d'éviter que les dirigeants du débiteur ne se soustraient à la procédure collective ouverte à l'encontre de la personne morale en cédant les titres de capital qu'ils détiennent dans la société.
Or, le droit français des valeurs mobilières a été récemment modifié par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale qui a notamment créé, à l'article L. 228-91 du code de commerce, la catégorie nouvelle des valeurs mobilières donnant accès au capital . Ces valeurs donnent, à terme, accès au capital de la société émettrice. Elles peuvent être composées d'un titre, qui peut être un bon de souscription d'action, ou de plusieurs titres, tels que des obligations échangeables ou remboursables en actions.
Cette ordonnance a par ailleurs créé, à côté des actions ordinaires, des actions de préférence , avec ou sans droit de vote, assorties de droits politiques ou pécuniaires de toute nature à titre temporaire ou permanent. A l'inverse, elle a supprimé pour l'avenir la possibilité pour les sociétés commerciales d'émettre des certificats de droit de vote et des certificats d'investissement , les titres de cette catégorie déjà émis n'étant cependant pas affectés.
Prenant acte de ces changements, le présent article additionnel prévoirait de viser l'ensemble des titres de capital ainsi que les valeurs mobilières donnant accès au capital .
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel après l'article 100.