Article 101
(art. L. 631-11 nouveau du code de commerce)
Rémunération du débiteur ou des dirigeants de l'entreprise

Cet article modifierait l'article L. 631-11 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-21 du même code afin d'y apporter une modification d'ordre rédactionnel .

L'article L. 621-21 dispose que le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale faisant l'objet de la procédure. En l'absence de rémunération fixée, ces personnes pourront alors obtenir, pour eux et leur famille, des subsides prélevés sur l'actif. Ces subsides sont une somme nécessaire à la subsistance du dirigeant et de sa famille, évitant ainsi que celui-ci ne prélève, sur la trésorerie de l'entreprise une rémunération excessive alors que les créanciers du débiteur sont soumis à la suspension des poursuites et des paiements.

Dans le silence du texte, il est admis que la décision du juge-commissaire puisse faire l'objet d'une opposition devant le tribunal de la procédure, ce dernier pouvant donner à sa décision un caractère rétroactif 190 ( * ) .

Les modifications proposées par le présent article se limiteraient à substituer à la notion de « chef d'entreprise » la notion de « débiteur », ce dernier terme étant juridiquement plus approprié lorsque la procédure est ouverte à l'encontre d'une personne physique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 101 sans modification.

Article 102
(art. L. 631-12 à L. 631-18 nouveaux du code de commerce)
Déroulement de la procédure de redressement judiciaire

Cet article détermine les modalités du déroulement de la procédure de redressement judiciaire. A cet effet, sept articles, numérotés L. 631-12 à L. 631-18, seraient insérés dans le code de commerce. Ces dispositions nouvelles procèderaient pour plusieurs d'entre elles par renvoi aux dispositions prévues en matière de sauvegarde.

Toutefois, quatre différences majeures apparaîtraient par rapport à la procédure de sauvegarde :

- l'administrateur pourrait assurer, en tout ou partie, l'administration de l'entreprise ;

- une procédure de licenciement accélérée, dérogatoire au droit commun, s'appliquerait ;

- les cautions personnelles, les coobligés et les personnes ayant souscrit une garantie autonome ne pourraient se prévaloir des dispositions du plan ;

- la procédure de redressement pourrait, depuis l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, se clore par la cession totale ou partielle de l'entreprise.

* 190 Réponse ministérielle à la question écrite n° 57511 de M. Philippe Legras, député, JOAN du 13 juillet 1992, p. 3205.

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