Article L. 631-15 nouveau du code de
commerce
Application des dispositions relatives au plan de
sauvegarde
Procédure de licenciement
Le I de l'article L. 631-15 rendrait applicables à la procédure de redressement les dispositions relatives au plan de sauvegarde , définies par les articles L. 626-1 à L. 626-32 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent projet de loi et, en particulier, de ses articles 68 à 92.
Seraient donc applicables dans le cadre de la procédure de redressement, les dispositions relatives :
- à l'objet du plan de sauvegarde et à l'élaboration du projet de plan (articles L. 626-1 à L. 621-5) ;
- aux conditions dans lesquelles le plan est arrêté par le tribunal et exécuté (articles L. 626-6 à L. 626-25) ;
- à la constitution, aux modalités de fonctionnement et aux prérogatives des comités de créanciers (articles L. 626-26 à L. 626-32).
Cependant, ces dispositions feraient, dans le cadre de la procédure de redressement, l'objet de deux adaptations .
D'une part, en matière de vérification des créances , « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-27 », dans sa rédaction résultant de l'article 92 du présent projet de loi serait inapplicable. L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a en effet souhaité conserver, dans le cadre du redressement judiciaire, un système de vérification complet des créances, à l'inverse de la position retenue dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
En conséquence, quand bien même le montant de la créance déclaré par un créancier membre d'un comité serait identique à celui figurant sur l'état des créances présenté par le débiteur, il serait procédé à une vérification formelle de cette créance .
D'autre part, en vertu du II de l'article L. 631-14, les licenciements pour motif économique prévus par le plan interviendraient dans le cadre d'une procédure simplifiée . Le dispositif proposé reprendrait, sans modification, celui figurant actuellement à l'article L. 621-4 du code de commerce.
Selon un dispositif proche de celui retenu dans le cadre de la période d'observation, le tribunal ne pourrait arrêter le plan qui comprendrait des licenciements pour motif économique qu'après avoir, d'une part, consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et, d'autre part, informé l'autorité administrative compétente « dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code ».
Par cohérence avec l'amendement qu'elle vous a soumis dans le texte proposé pour l'article L. 631-14, votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer toute référence aux « conditions » fixées par l'article L. 321-8 du code du travail.
Le plan devrait préciser, en particulier, les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement . Aux termes de l'article L. 143-11-1 du code du travail, les indemnités compensatrices de licenciement, les indemnités compensatrices de préavis et les indemnités compensatrices de congés payés ne bénéficient de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) que si les licenciements ont été notifiés au cours de cette période 198 ( * ) .
Ces licenciements interviendraient, pendant ce délai, sur simple notification de l'administrateur , sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs de travail. La jurisprudence a jugé que la méconnaissance de ce délai par l'administrateur constituait une irrégularité de forme de nature à causer un préjudice aux salariés concernés qui pouvaient donc en demander réparation 199 ( * ) .
Comme à l'heure actuelle, l'administrateur judiciaire serait par ailleurs lié par le nombre de licenciements prévu dans le jugement arrêtant le plan 200 ( * ) .
Ces licenciements pourraient intervenir, en l'absence de précision, tant dans le cadre d'un plan de continuation que dans celui d'un plan de cession, ce dernier ayant été rétabli, dans le cadre d'un article L. 631-18, inséré dans le code de commerce par le présent article. Dans ces conditions, les licenciements qui seraient notifiés dans le cadre d'un plan de cession continueraient d'intervenir par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail 201 ( * ) , ce dernier ne recevant pas application dans ce cadre 202 ( * ) .
* 198 Voir infra, le commentaire de l'article 187 du projet de loi.
* 199 Cour de cassation, ch. sociale, 10 juillet 2002, Bull. civ. V, n° 242.
* 200 Cour de cassation, ch. sociale, 12 décembre 2001, Bull. civ. V, n° 382.
* 201 Article L. 122-12 du code du travail : « La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
* 202 Cour de cassation, ch. sociale, 12 décembre 1990, Bull. civ. V, n° 655.