Article 113
(art. L. 641-4 nouveau du
code de commerce)
Missions du liquidateur
Cet article a pour objet de reprendre dans un nouvel article L. 641-4 , tout en les modifiant, les dispositions de l'actuel article L. 622-4 du code de commerce qui fixe les missions du liquidateur .
Tout d'abord, le liquidateur serait chargé, conformément aux dispositions actuelles, de procéder à la liquidation des créances en même temps qu'il les vérifie et pourrait également introduire , voire désormais poursuivre, les actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire .
Reprenant les dispositions actuellement prévues par l'article L. 621-102 du code de commerce, le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-4 pose le principe selon lequel le liquidateur n'aurait pas à procéder à la vérification des créances chirographaires s'il apparait que le produit de la réalisation de l'actif serait entièrement « absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées » . Cette disposition assouplit le dispositif proposé en matière de liquidation, constitue un gain de temps pour le déroulement de la procédure et réduit également les frais de procédure. Il semble en effet inutile, dans bon nombre de cas, de vérifier des créances chirographaires qui ne devraient, en tout état de cause, manifestement pas pouvoir être réglées 236 ( * ) . Toutefois, les créances chirographaires dont le débiteur est une personne morale devraient tout de même être vérifiées si elles doivent être supportées par tout ou partie de ses dirigeants du fait :
- d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif (article L. 651-2 reprenant les dispositions de l'actuel article L. 624-3 du code de commerce telles que modifiées par l'article 143 du présent projet de loi) 237 ( * ) ;
- d'une action en paiement des dettes sociales (article L. 652-1 tel qu'issu de l'article 146 du présent projet de loi) 238 ( * ) .
Au troisième alinéa, le liquidateur se verrait confier , conformément aux dispositions actuellement prévues au deuxième alinéa de l'article L. 622-4 du code de commerce, les missions qu'exercent les administrateurs et les mandataires judiciaires dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire .
Ainsi, il est chargé d'établir un inventaire permettant de déterminer le patrimoine du débiteur, dans les conditions prévues par le nouvel article L. 622-6 239 ( * ) .
Conformément à l'article L. 622-18, il devrait également agir dans l'intérêt collectif des créanciers et communiquer au juge-commissaire et au ministère public toute observation qui lui serait transmise au cours de la procédure.
Il devrait aussi intervenir lors de la poursuite ou de la reprise des instances en cours, conformément aux articles L. 622-20 et 622-21 du code de commerce 240 ( * ) .
En vertu de l'article L. 624-17, le liquidateur pourrait être amené à accepter ou non une demande en revendication ou en restitution d'un bien.
S'agissant des créances résultant des contrats de travail, le liquidateur devrait, en vertu de l'article L. 625-3 du code de commerce 241 ( * ) , être présent aux instances en cours devant les juridictions prud'homales, informer, dans un délai de dix jours, la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et mettre en cause, dans le même délai, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS). Conformément à l'article L. 625-4 du même code, le liquidateur serait également chargé d'informer le représentant des salariés et le salarié concerné du refus de l'AGS de régler une créance salariale. Il serait en outre mis en cause si le salarié décidait de saisir le conseil de prud'hommes de ce litige.
Enfin, en application de l'article L. 625-8 du même code, le liquidateur devrait payer les créances salariales qui bénéficient d'un privilège, sur ordonnance du juge-commissaire et dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, une somme égale à un mois de salaire ayant déjà dû être immédiatement versée par lui aux salariés à titre provisionnel.
Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 641-4 du code de commerce reprend, en les simplifiant, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 622-4 du même code. Ainsi, le liquidateur procèderait aux licenciements pour motif économique des salariés selon les modalités définies par les articles L. 321-8 et 321-9 du code du travail, prévoyant, pour le premier, l'information de l'autorité administrative compétente et, pour le second, la réunion et la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel avant tout licenciement.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement de M. Philippe Houillon, avec l'avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, tendant à prévoir que le tribunal devrait désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté pour réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, par coordination avec un amendement identique présenté par le même auteur à l'article 18 du présent projet de loi modifiant l'article L. 621-4 du code de commerce. 242 ( * )
Votre commission considère qu'il convient de connaître rapidement et précisément la valeur des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, en particulier pour permettre au liquidateur de décider, en tout connaissance de cause, s'il est nécessaire ou non de vérifier les créances chirographaires. Par conséquent, elle vous soumet un amendement tendant à prévoir qu'une prisée de tous les actifs du débiteur en liquidation judiciaire devrait être dressée par les personnes désignées pour faire l'inventaire, à savoir un commissaire-priseur, un notaire, un huissier ou un courtier en marchandises assermenté .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 113 ainsi modifié .
* 236 Voir l'exposé général.
* 237 Voir le commentaire de l'article 143 du présent projet de loi.
* 238 Voir le commentaire de l'article 146 du présent projet de loi.
* 239 Voir le commentaire de l'article 25 du projet de loi modifiant l'article L. 622-6 du code de commerce.
* 240 Voir les commentaires des articles 37 et 38 du présent projet de loi qui modifient respectivement les articles L. 622-20 et L. 622-21 du code de commerce.
* 241 Cet article reprend, en vertu de la nouvelle numérotation des articles au sein du livre VI du code de commerce, les dispositions actuellement prévues à l'article L. 621-126 du même code.
* 242 Voir le commentaire de l'article 18 du présent projet de loi.