Article 114
(art. L. 641-5 nouveau du
code de commerce)
Dispositions particulières en cas de liquidation
au cours de la période d'observation
Cet article tend à modifier et compléter l'article L. 641-5 du code de commerce, lequel reprend les dispositions de l'actuel article L. 622-5 du même code fixant les conditions dans lesquelles la liquidation judiciaire est prononcée lorsqu'elle est décidée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire .
Le premier alinéa de l'article L. 641-5 reprenant le principe actuellement établi selon lequel le liquidateur nommé serait le mandataire judiciaire, le 1° du présent article du projet de loi préciserait que cette disposition s'applique lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette précision s'avère en effet utile dans la mesure où la nouvelle structure du livre VI du code de commerce ne reprendrait pas les divisions actuelles qui distinguent le cas de la liquidation judiciaire ouverte immédiatement de celui où elle a été prononcée au cours d'une période d'observation 243 ( * ) .
Le 2° viserait à modifier la rédaction du deuxième alinéa du même article, afin de l'adapter aux nouvelles dispositions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce. Ainsi, le liquidateur pourrait être remplacé ou se voir adjoindre un ou plusieurs liquidateurs dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article L. 641-1 précité. Il convient de noter que, si le remplacement du liquidateur est déjà prévu par l'actuel article L. 622-5 du code de commerce, celui-ci n'offre en revanche pas la possibilité de lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs.
Le 3° de cet article simplifie la rédaction du quatrième alinéa de l'article L. 641-5 du code de commerce relatif aux conditions dans lesquels doivent être effectués les licenciements en cas de liquidation judiciaire. Les termes choisis sont identiques à ceux prévus à l'article L. 641-4 du même code tel que modifié par l'article 113 du présent projet de loi 244 ( * ) .
Enfin, en vertu du 4° du présent article, l'article L. 641-5 du code de commerce serait complété d'un alinéa tendant à prévoir la possibilité pour l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de saisir le ministère public afin qu'une autre personne que le mandataire judiciaire soit nommé liquidateur ou que ce dernier soit remplacé ou se voit adjoindre un ou plusieurs liquidateurs, conformément aux deux premiers alinéas de cet article.
Afin de clarifier et d'améliorer la lisibilité du chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, relatif au jugement de liquidation judiciaire, et par coordination avec l'amendement présenté à l'article 110 du projet de loi, tendant à déplacer certaines des dispositions initialement prévues à l'article L. 641-5 vers l'article L. 641-1, votre commission vous propose un amendement visant à réécrire le présent article afin que l'article L. 641-5 ne contienne désormais plus que les compétences spécifiques du liquidateur nommé dans le cadre d'une procédure de liquidation prononcée au cours d'une période d'observation .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 114 ainsi modifié .
* 243 Il existe actuellement deux sous-sections au sein de la section relative au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, ayant respectivement pour objet de poser les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire lorsqu'elle est prononcée, pour la première, sans période d'observation ou, pour la seconde, au cours de cette période.
* 244 Voir le commentaire de l'article 113 du présent projet de loi.