Article 115
(art. L. 641-7 nouveau du
code de commerce)
Information sur le déroulement des
opérations
Cet article a pour objet de reprendre , à l'article L. 641-7 du code de commerce, tout en les complétant , les dispositions figurant actuellement à l'article L. 622-7 du même code, relatives à l'obligation d'information devant être assurée par le liquidateur sur le déroulement des opérations de liquidation.
En vertu du droit actuel, le liquidateur doit tenir informé le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement des opérations de la liquidation judiciaire au moins tous les trois mois 245 ( * ) .
Le présent article propose, outre de remplacer, par coordination avec le reste du projet de loi, les termes de « procureur de la République » par ceux de « ministère public », d'étendre au débiteur l'obligation d'information incombant au liquidateur, dans les mêmes conditions que pour le juge-commissaire et le ministère public .
Cette information devrait permettre au débiteur, déjà dessaisi de l'administration de tous ses droits patrimoniaux, de ne pas se sentir davantage exclu de la procédure de liquidation judiciaire ayant pour finalité de réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 115 sans modification .
Article 116
(art. L. 641-9 nouveau du
code de commerce)
Situation du débiteur au cours de la liquidation
judiciaire
Cet article tend à modifier l'article L. 641-9 du code de commerce qui reprend les dispositions de l'actuel article L. 622-9 du même code, ayant pour objet de fixer la situation du débiteur au cours de la procédure de liquidation judiciaire .
• En droit actuel , l'article L. 622-9 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire emporte, de plein droit et à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens , quel que soit le titre en vertu duquel il les a acquis et tant que la liquidation judiciaire n'a pas été clôturée.
En effet, le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. Les pouvoirs des dirigeants d'une société prennent fin à la date de la décision ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société. Un liquidateur est alors désigné par le jugement de liquidation afin d'exercer les droits et actions de la société concernant son patrimoine.
La société en liquidation ou faisant l'objet d'une cession totale conserve la possibilité d'exercer elle-même certains droits propres, notamment pour formuler des réclamations sur l'état des créances, demander le remplacement du liquidateur, ou former un recours contre les décisions statuant sur la liquidation judiciaire. Néanmoins, les dirigeants n'étant plus en fonction, un liquidateur amiable doit être désigné, selon la procédure prévue par les statuts de la société ou, à défaut, par l'article L. 237-19 du code de commerce, le liquidateur amiable étant alors désigné par le président du tribunal de commerce à la requête de tout intéressé. Cette dernière procédure est toutefois rarement utilisée.
L'article L. 622-9 du code de commerce prévoit en outre que le débiteur peut se constituer partie civile afin d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, à condition qu'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile. En effet, l'action civile étant de nature patrimoniale, elle relève des attributions du liquidateur, en vertu du principe du dessaisissement du débiteur.
• Le présent article du projet de loi propose tout d'abord de reprendre dans un premier paragraphe, au sein de l'article L. 641-9, les dispositions actuellement prévues au sein de l'article L. 622-9 du code de commerce, tout en leur apportant quelques modifications .
Serait ainsi supprimée la condition selon laquelle le débiteur ne devrait pouvoir se constituer partie civile dans le cadre d'un contentieux relatif à un crime ou un délit dont il serait la victime, que s'il limite son action à la poursuite de l'action publique, sans solliciter de réparation civile. Il s'agit ainsi de favoriser le débiteur victime d'une infraction pénale en prévoyant, dans cette hypothèse, une exception au dessaisissement.
Outre la possibilité de se constituer partie civile, il est proposé que le débiteur puisse également accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur désigné 246 ( * ) . Il pourrait ainsi continuer d'exercer certains droits propres.
Ensuite, l'article L. 641-9 du code de commerce serait complété par deux nouveaux paragraphes .
Le second paragraphe de l'article L. 641-9 disposerait que, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux conserveraient leurs fonctions, « sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale . » En cas de nécessité, ils pourraient être remplacés par un mandataire désigné par ordonnance du président du tribunal statuant sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Cette nouvelle disposition vise à éviter l'intervention à la fois d'un liquidateur désigné pour mener à bien la liquidation judiciaire et d'un liquidateur amiable. La procédure serait plus simple et plus efficace.
Le même paragraphe prévoit que le siège social de l'entreprise serait réputé être le domicile de son représentant légal ou du mandataire désigné. Actuellement, le siège social demeure celui fixé par les statuts de l'entreprise. Le dispositif proposé permettrait de faciliter l'arrivée du courrier relatif à l'entreprise chez le représentant légal ou le mandataire, notamment lorsque les locaux retenus comme siège social ont été libérés.
Le troisième paragraphe de l'article L. 641-9 du code de commerce interdirait enfin aux débiteurs personnes physiques d'exercer , au cours de la liquidation judiciaire, une activité professionnelle pour laquelle ils seraient susceptibles de bénéficier d'une procédure collective 247 ( * ) , à savoir : tout commerçant, toute « personne immatriculée au répertoire des métiers », tout agriculteur, toute « autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé » ou toute « personne morale de droit privé ».
Cette disposition vise à protéger le débiteur. En effet, l'article L. 640-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 108 du présent projet de loi, pose l'impossibilité d'ouvrir une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure tant que cette dernière n'a pas été clôturée. Par conséquent, le débiteur ne pourrait plus demander de suspension des poursuites s'il était de nouveau en cessation des paiements.
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 116 ainsi modifié .
* 245 Il convient de préciser que, d'après l'article 123 du décret n° 85-7388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le liquidateur doit, en plus des informations trimestrielles, remettre au juge-commissaire et au procureur de la République, à tout moment et à leur demande ou au moins le 31 décembre de chaque année, un rapport de liquidation indiquant : le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de vérification des créances, l'état des opérations de réalisation d'actif, l'état de répartition aux créanciers, l'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations et les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
* 246 Un administrateur peut en effet être désigné au cours de la procédure de liquidation judiciaire, en vertu de l'article L. 641-10 du code de commerce tel que modifié par l'article 117 du présent projet de loi (voir le commentaire de cet article).
* 247 Le champ d'application personnel des procédures de sauvegarde (L. 620-2 du code de commerce), de redressement judiciaire (L. 631-2 du même code) et de liquidation judiciaire (L. 640-2 du même code) est identique. C'est pourquoi, tout en ne visant que l'article L. 640-2 du code de commerce, relatif au champ d'application de la liquidation judiciaire, le présent article exclut de ce fait toute activité susceptible de faire l'objet de toute procédure collective.