Article L. 642-6 nouveau du code de commerce
Modification substantielle du plan de cession en cours
d'exécution
Cet article reprend, tout en les complétant, les dispositions de l'actuel article L. 621-69 du code de commerce, portant sur la possibilité de modifier le plan de cession en cours d'exécution .
Le premier alinéa de cet article réaffirme ainsi le principe selon lequel une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan pourrait uniquement être décidée par le tribunal, et à la demande du cessionnaire .
A contrario , toute autre modification non substantielle du plan pourrait être effectuée sans avoir été ni demandée ni autorisée.
Sont notamment considérées comme des modifications substantielles du plan la substitution d'une personne à une autre pour son exécution, le licenciement de plusieurs salariés quelques mois après l'arrêté du plan ou encore l'ajout d'autres biens.
Les juges du fond considèrent en principe que la modification substantielle d'un plan de cession doit se fonder sur des causes postérieures au jugement d'arrêté du plan. Il s'agit en effet de ne pas porter atteinte, par cette modification, à l'autorité de chose jugée de l'arrêté du plan de cession.
Alors que l'actuel article L. 621-63 du code de commerce est relatif aux modifications apportées à tout plan, de cession ou de continuation, auquel aboutit une procédure de redressement, le présent article ne concerne que les plans de cession pouvant désormais être pris au cours d'une procédure liquidative. En effet, c'est désormais l'article L. 626-23 du code de commerce, tel que modifié par l'article 89 du présent projet de loi qui devrait prévoir les conditions dans lesquelles les plans de continuation peuvent être modifiés au cours de leur exécution 272 ( * ) .
Avant d'autoriser ou non la modification substantielle du plan de cession, le tribunal doit entendre ou appeler les parties, les représentants du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, toute personne intéressée et, au terme de la nouvelle rédaction proposée par le présent article, les contrôleurs.
Le présent article introduit également la nécessité pour le tribunal de recueillir l'avis du ministère public.
Il est à noter que des modifications identiques ont été apportées à l'article L. 626-23 du code de commerce, par l'article 89 du présent projet de loi.
Enfin, alors qu'en vertu du droit actuel, il est impossible de modifier le prix de cession fixé par le jugement arrêtant le plan, l'article L. 642-6 du code de commerce, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, ne reprend pas cette exception. Il s'agirait ainsi de laisser davantage de souplesse au tribunal pour permettre une bonne exécution du plan.
Considérant que l'impossible modification du prix de cession au cours de l'exécution du plan constitue une garantie essentielle pour les créanciers, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir cette exception . Les créanciers, qui souvent ne recouvrent qu'une faible part du montant de leurs créances, sont ainsi assurés de la stabilité du prix de cession. En effet, il pourrait être étonnant d'autoriser la modification du prix de cession fixé par le jugement alors même que les autres offres de reprises auraient pu ne pas avoir été retenues en raison du trop faible prix de cession proposé.
* 272 Voir le commentaire de l'article 89 du présent projet de loi.