b) L'amélioration des mécanismes de règlement amiable en cas de difficultés du débiteur

Le présent projet de loi créerait une procédure de « conciliation » entre le débiteur et ses créanciers qui se substituerait à l'actuel procédure de règlement amiable. Cette procédure s'ouvrirait lorsque le débiteur éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible ou lorsqu'il se trouve, depuis moins de quarante-cinq jours, en situation de cessation des paiements ( article 5 ).

Les conditions d'exercice des missions du mandataire ad hoc et du conciliateur désignés par le président du tribunal seraient précisées ( articles 6 et 10 ).

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, de protection sociale complémentaire des salariés, ainsi que les organismes d'assurance ou d'indemnisation contre le chômage seraient désormais autorisés à consentir des remises de dettes afin de faciliter la continuité de l'entreprise ( article 6 ).

Les conditions d'homologation, par le tribunal, de l'accord amiable intervenu entre le débiteur et ses créanciers seraient assouplies , le jugement d'homologation étant par ailleurs rendu au terme d'une procédure dont la publicité serait accentuée. Toutefois, seul le jugement d'homologation du plan ferait l'objet d'une mesure de publicité, cette mesure ne s'appliquant pas dans l'hypothèse où le jugement refuserait l'homologation de l'accord ( article 7 ).

Dans ce cadre, le débiteur bénéficierait de facilités nouvelles lui permettant de poursuivre son activité. Ainsi, pendant la durée de l'exécution de l'accord, il pourrait désormais obtenir du tribunal, la suspension des décisions lui interdisant d'émettre des chèques ( article 6 ).

c) La sécurisation des actes intervenus au cours de la procédure amiable

En l'état actuel du droit des procédures collectives, la sécurité juridique des actes effectués pendant la procédure amiable apparaît insuffisante. De ce fait, les avantages tirés de l'application d'un accord amiable homologué par le tribunal peuvent être anéantis par l'avènement ultérieur de la cessation des paiements du débiteur.

Le présent projet de loi tend donc à renforcer la sécurité juridique des actes intervenus au cours de la phase amiable afin que :

- les prises de garantie ou les paiements intervenus dans le cadre d'un accord homologué ne puissent être déclarées nuls au titre du régime des nullités de la période suspecte. Ainsi, la date de la cessation des paiements ne pourrait pas être reportée, sauf fraude du débiteur, à une date antérieure à la date du jugement homologuant l'accord amiable ( article 21 ) ;

- les actions en matière de responsabilité pour soutien abusif du débiteur soient limitées aux cas de fraude ou de soutien manifestement abusif apporté au débiteur ( article 8 ).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page