Article additionnel après l'article
178
(art. L. 663-1 à L. 663-3 nouveaux du code de commerce)
Dispositions relatives aux frais de procédure
Le présent article a pour objet de regrouper plusieurs articles relatifs aux frais de procédure au sein d'une même sous-section qu'il vous est proposé de créer (annexe du projet de loi) 418 ( * ) . En sus de ces modifications de pure forme, il propose de compléter le dispositif relatif aux avances des frais de justice par le Trésor public par coordination avec les nouvelles règles d'inventaire prévues par le présent projet de loi.
Outre la renumérotation de l'article L. 627-3 consacré à la prise en charge par le Trésor public des frais de justice , sous forme d'avances remboursables en fin de procédure, en cas d'impécuniosité du débiteur qui deviendrait l'article L. 663-1, le paragraphe I du présent article additionnel propose d'y apporter un complément.
Actuellement, l'article L. 627-3 du code de commerce prévoit qu'en cas d'impécuniosité du débiteur, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du tribunal, peut consentir des avances sur les frais de justice après accord du ministère public dans un certain nombre d'hypothèses (décisions intervenant au cours de la procédure de redressement ou de liquidation rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur, actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur et décisions prononçant des sanctions professionnelles). Or, le caractère obligatoire de la réalisation de l'inventaire et de la désignation d'un officier public par le tribunal à cette fin s'accorde mal avec la nécessité d'un accord du parquet préalable à cette désignation. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous propose de prévoir une dérogation pour permettre l'avance de la rémunération de la personne chargée de l'inventaire sans l'accord du parquet .
Le paragraphe II du présent article additionnel tend à reprendre, en le renumérotant, le contenu de l'article 176 bis précédemment supprimé relatif à la rémunération des mandataires judiciaires afin de le faire figurer au sein d'une section spécifique consacrée aux frais de procédure sous un article L. 663-2.
Le paragraphe III du présent article additionnel propose, par coordination avec le paragraphe précédent, de transférer au sein du livre VI du code de commerce l'article L. 814-7 du code de commerce relatif à la rémunération des dossiers impécunieux. En effet, ce dispositif qui constitue une partie intégrante des règles tarifaires applicables aux mandataires de justice ne saurait en être dissocié. Il vous est proposé de le déplacer pour le faire figurer sous un article L. 663-3 et par conséquent d'abroger l'article L. 814-7.
Les paragraphes IV et V procèdent à des coordinations de pure forme au sein du livre VIII du code de commerce relatif à « quelques professions réglementées » en conséquence du transfert des modalités de rémunérations des mandataires de justice au sein des règles relatives aux procédures collectives.
Votre commission vous propose d' insérer cet article additionnel après l'article 178.
* 418 Cette sous-section comprendrait quatre articles relatifs respectivement aux avances des frais de justice par le Trésor public en cas d'impécuniosité du débiteur (actuel article L. 627-3), aux modalités de rémunération des mandataires judiciaires (actuel articles L. 814-6 et L. 814-7) et aux frais de déplacement du juge-commissaire (actuel article L. 627-2).