Article 178
(art. L. 662-5 nouveau du code de
commerce)
Coordinations
Le présent article a pour objet d'opérer des coordinations avec la nouvelle structure du livre VI du code de commerce au sein des dispositions relatives au licenciement du représentant des salariés.
Actuellement, l'article L. 627-5 du code de commerce définit le régime applicable au licenciement du représentant des salariés mentionné à aux articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 relatifs à la désignation du représentant des salariés respectivement lors du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, en cas de procédure simplifiée et lors du jugement d'ouverture de la liquidation ouverte sans période d'observation.
Il s'agit d'un régime dérogatoire au droit commun , justifié par le souci d'accorder une protection particulière au représentant des salariés compte tenu de son rôle important d'organe de la procédure et dont la présence au sein de l'entreprise durant le déroulement de la procédure collective est indispensable à l'accomplissement de sa mission. Ce dispositif s'inspire des règles de licenciement des délégués du personnel.
Le licenciement peut être décidé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur après consultation du comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement (premier alinéa). L'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement est requise. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement (deuxième alinéa).
La suspension provisoire des fonctions de représentant des salariés est possible en cas de faute grave, l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur pouvant prononcer « la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive ». En cas de refus de licenciement, la mise à pied et ses effets sont annulés (troisième alinéa).
La protection contre le licenciement dont bénéficie le représentant des salariés dans l'exercice de sa mission de vérification du relevé des créances en application de l'article L. 621-36 cesse lorsque le dernier des salariés de l'entreprise a perçu l'intégralité des sommes qui lui sont dues par l'AGS dans la procédure de droit commun de redressement ou de liquidation judiciaire (quatrième alinéa).
Dans la procédure simplifiée, la protection du représentant des salariés qui, dans ce cas, exerce les fonctions du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, ne cesse qu'au terme de la dernière consultation ou audition prévue par la procédure de redressement judiciaire (dernier alinéa).
Outre la renumérotation de l'article L. 627-5, qui deviendrait l'article L. 662-5 du code de commerce, le présent article procède à diverses coordinations :
- il tire les conséquences de la suppression de la procédure simplifiée et du déplacement des dispositions applicables au redressement et à la liquidation respectivement aux articles L. 621-4 et L. 641-1 (1° du présent article),
- la référence à l'article L. 621-36 était remplacée dans la version initiale du projet de loi par une mention à l'article L. 625-2 (2° du présent article). L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable, a supprimé cette disposition compte tenu du tableau I annexé du projet de loi ;
- il tire les conséquences de la suppression de la procédure simplifiée (3° du présent article).
Votre commission vous soumet un amendement de pure forme pour renuméroter l'article L. 662-5 par coordination avec la création d'un nouveau chapitre consacré aux frais de procédure.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 178 ainsi modifié .