Article 182 bis (nouveau)
(art. L. 526-1 du code de commerce)
Insaisissabilité des meubles meublants
de la résidence principale de l'entrepreneur individuel

Cet article tend à modifier l'article L. 526-1 du code de commerce afin de permettre à une personne inscrite à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité agricole ou indépendante de déclarer insaisissables les meubles meublants de sa résidence principale . Il résulte d'un amendement présenté par M. Arnaud Montebourg, auquel le Gouvernement s'est déclaré défavorable, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale y étant, à titre personnel, favorable.

L'article L. 526-1 du code de commerce permet, depuis la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 sur l'initiative économique, à une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Une déclaration doit être passée à cet effet devant notaire avant d'être inscrite au registre professionnel s'il y a lieu ou de faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales.

Votre commission estime que l'extension du régime d'incessibilité, prévue par cet article ne répond à aucune justification pratique ou économique.

Le recours à la notion de meubles meublants est particulièrement large, puisqu'elle est susceptible de couvrir des meubles de grande valeur. Il serait pour le moins paradoxal d'empêcher le désintéressement des créanciers du débiteur par la vente de tels biens. En outre, la protection du débiteur personne physique est, en tout état de cause, déjà assurée par les dispositions du 4° de l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui interdit la saisie des « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ».

Votre commission vous propose de supprimer l'article 182 bis .

Article 183
(art. L. 625-3, L. 625-7, L. 625-8 du code de commerce, L. 651-1,
L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8 et L. 662-3 nouveaux du code de commerce)
Extension à la procédure de sauvegarde de dispositions relatives
aux créances résultant de contrats de travail et aux sanctions

Cet article tend à étendre à la procédure de sauvegarde certaines dispositions relatives aux créances résultant de contrats de travail et aux sanctions.

Le premier paragraphe (I) de cet article procéderait ainsi au remplacement des références au redressement et à la liquidation judiciaires , mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, par des références faites à la procédure de sauvegarde , par coordination avec l'insertion de ces dispositions au titre II du livre VI, relatif à la procédure de sauvegarde.

Néanmoins, par l'effet du II de l'article L. 631-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 102, ces dispositions seraient applicables dans le cadre de la procédure de redressement.

Le deuxième paragraphe (II) remplacerait les références au redressement judiciaire par des références à la procédure de sauvegarde , pour tenir compte de l'insertion de ces dispositions au titre II du livre VI, relatif à la procédure de sauvegarde. Par l'effet du II de l'article L. 631-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 102, ces dispositions seraient néanmoins applicables dans le cadre de la procédure de redressement.

Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer ces deux premiers paragraphes, par coordination avec l'article additionnel après l'article 64 du présent projet de loi que votre commission vous a proposé d'adopter par amendement 425 ( * ) . Cet amendement tient compte de la renumérotation de ce dispositif proposée par l'article additionnel après l'article 178.

Le dernier paragraphe (III) de cet article propose d'étendre à la sauvegarde des articles déjà applicables au redressement et à la liquidation judiciaire . Il s'agit de :

- l'article L. 651-1 relatif à l'action en comblement de passif ;

- l'article L. 654-13 consacré aux infractions commises par les créanciers ;

- l'article L. 654-14 qui traite de l'organisation frauduleuse par les dirigeants de société de leur insolvabilité ;

- l'article L. 661-8 relatif au pourvoi en cassation pour défaut de communication au ministère public ;

- l'article L. 662-3 consacré aux avances des frais de justice par le Trésor public 426 ( * ) .

Aux termes du projet de loi initial, le dispositif visait également l'article L. 653-9 relatif à l'exercice du droit de vote et à la cession des actions lorsque les dirigeants sociaux sont frappés de la faillite personnelle. Cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement compte tenu de l'exclusion de la procédure de sauvegarde du champ d'application des sanctions personnelles (faillite personnelle et interdiction de gérer).

Elle vous propose d'adopter l'article 183 ainsi modifié .

* 425 Voir supra, le commentaire de l'article additionnel après l'article 64 du présent projet de loi.

* 426 Que votre commission vous proposera par un article additionnel après l'article 178 de renuméroter article L. 663-1. voir infra.

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