Article 183 bis
(nouveau)
(art. L. 442-4, L. 811-10, L. 812-8 et
L. 814-10 du code de commerce)
Coordinations
Cet article tend à assurer diverses coordinations au sein de plusieurs articles du code de commerce .
? Le premier paragraphe (I) de cet article modifierait l'article L. 442-4 du code de commerce, relatif aux cas dans lesquels la revente à perte de produits, prévue à l'article L. 442-2 du même code, ne donne pas lieu à sanction. Cette disposition précise actuellement que l'absence de sanction pour un tel fait ne remet pas en cause l'application d'une peine de faillite personnelle, en application du 2° de l'article L. 625-5 du code de commerce.
Dans la mesure où cette dernière disposition serait reprise, sans modification, au 2° de l'article L. 653-5 du même code, le présent article opérerait la substitution de référence nécessaire.
? Le deuxième paragraphe (II) de cet article modifierait les articles L. 811-10 et L. 812-8 du code de commerce, relatifs aux incompatibilités de fonctions applicables respectivement aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires. Ces deux dispositions autorisent actuellement expressément l'accomplissement, par ces professionnels, des mandats de mandataires ad hoc et de conciliateur. Ils visent à cet effet l'article L. 611-3.
Les fonctions de mandataire ad hoc et de conciliateur devant être définies, en vertu de l'article 5 du présent projet de loi respectivement aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du code de commerce, le présent article procèderait aux modifications nécessaires.
? Le troisième et dernier paragraphe (III) de cet article supprimerait, au sein de l'article L. 814-10 du code de commerce, la référence actuelle à l'article L. 621-137 du même code.
L'article L. 814-10 définit les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance, par le ministère public, de l'activité des administrateurs et mandataires judiciaires. Il vise en conséquence les dispositions déterminant les modalités de désignation de ces auxiliaires de justice spécialisés et, en particulier, l'article L. 621-137. Or, ce dernier article, relatif à la nomination d'un administrateur en régime de redressement simplifié, serait abrogé par le présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 183 bis sans modification.