CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 184
Substitutions de notions et références
dans les textes législatifs et réglementaires

Cet article a pour objet de procéder, par cohérence juridique, aux substitutions de notions et de références rendues nécessaires compte tenu des modifications apportées par le présent projet de loi aux dispositions du livre VI du code de commerce.

? Le premier paragraphe (I) de cet article prévoirait la substitution , dans tous les textes législatifs et réglementaires, des références faites à la procédure du règlement amiable , actuellement prévue par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce, par des références à la procédure de conciliation . Par souci de rigueur juridique, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a précisé qu'il s'agissait des dispositions de ce dernier chapitre dans leur rédaction antérieure au présent projet de loi.

Cette substitution est nécessaire étant donné la suppression de la procédure de règlement amiable, remplacée par la procédure de conciliation qui serait désormais régie par les articles L. 611-4 à L. 611-16 du code de commerce, dans leur rédaction issue des articles 5 à 10 du présent projet de loi.

? Le deuxième paragraphe (II) de cet article poserait le principe de la substitution, dans les textes législatifs et réglementaires, des références :

- à la procédure de redressement , par des références à la procédure de sauvegarde et à la procédure de redressement ;

- au plan de redressement , par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement ;

- au plan de continuation , par des références aux plans de sauvegarde et de redressement .

Ces modifications se justifient par la nouvelle structure du livre VI du code de commerce, qui prévoit une assimilation très large des dispositifs de sauvegarde et de redressement judiciaire.

Toutefois, la rédaction proposée réserverait deux hypothèses .

D'une part, les substitutions susmentionnées ne concerneraient pas les références faites à la procédure de redressement, ainsi qu'aux plans de redressement et de continuation dans le cadre du livre VI du code de commerce . En effet, le présent projet de loi apporte directement les modifications souhaitées au sein de ces dispositions.

D'autre part, aucune substitution ne serait opérée dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail . Cette exclusion provient de la volonté du Gouvernement de prévoir l'application à la procédure de sauvegarde des dispositions du droit commun des licenciements pour motif économique.

Certaines dispositions de ce chapitre, et en particulier l'article L. 321-9 du code du travail, prévoient en effet un dispositif spécifique applicable aux licenciements pour motif économique intervenant dans le cadre de la procédure de redressement ou dans la procédure de liquidation judiciaire 427 ( * ) . Sur ce point, malgré la position initiale de la commission des lois de l'Assemblée nationale et de son rapporteur, M. Xavier de Roux, le dispositif initial du projet de loi n'a pas été assoupli au cours de son examen.

Votre commission vous propose de prévoir, par amendement , une troisième exclusion destinée à supprimer la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) à l'égard des sommes qui seraient dues aux salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde .

En effet, si la garantie de ces sommes apparaît parfaitement normale et opportune dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire, dès lors que le débiteur est en état de cessation des paiements et ne peut donc faire face à son passif, elle est dépourvue de justification économique dans le cadre de la procédure de sauvegarde dans laquelle le débiteur ne fait pas face à une panne de trésorerie. On peut craindre, au contraire, que la garantie de l'AGS pour ces créances n'incite certains débiteurs à utiliser la procédure de sauvegarde afin d'alléger leurs coûts salariaux en les mutualisant par le biais de l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail.

? Le troisième paragraphe (III) de cet article aurait pour objet de remplacer, dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au représentant des créanciers par une référence au mandataire judiciaire. Cette substitution concernerait donc en particulier les dispositions du live VI du code de commerce, telles que modifiées par le présent projet de loi. Elle est liée au souci de mieux rendre compte des missions dévolues au mandataire judiciaire au cours des procédures collectives.

? Le quatrième et dernier alinéa (IV) de cet article procéderait à une substitution de référence rendue nécessaire par le nouveau régime de cession, globale ou partielle, de l'entreprise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire .

Dans le cadre du présent projet de loi, le régime des cessions d'entreprise serait désormais régi par les dispositions relatives à la procédure de liquidation judiciaire 428 ( * ) , quand bien même de telles cessions pourraient intervenir au cours de la procédure de redressement judiciaire, en application de l'article L. 631-18 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 102 du présent projet de loi.

Ce paragraphe prévoirait, en conséquence, de substituer aux références aux articles L. 621-83 et L. 622-17 du code de commerce, qui déterminent actuellement les conditions dans lesquelles la cession peut être ordonnée, respectivement, en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, une référence à l'article L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 102 précité.

Votre commission vous propose de prendre l'occasion de ce texte pour simplifier la dénomination de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

Rappelons que cette profession a déjà changé de nom trois fois depuis 1985. Initialement dénommés « mandataires liquidateurs » par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ces auxiliaires de justice spécialisés sont devenus « mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » par l'effet de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral, puis « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises » en vertu de la loi n° 2003-7 du 7 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce. La suite logique de cette évolution aurait voulu que la dénomination de cette profession soit modifiée afin de prendre en compte la création de la procédure de sauvegarde, au risque de la compliquer et de l'alourdir encore un peu plus...

Il semble néanmoins préférable d'alléger la formulation retenue, afin de ne viser désormais que la profession de « mandataire judiciaire », par opposition au mandataire de justice. Votre commission vous soumet, en conséquence, un amendement à cette fin.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 184 ainsi modifié .

Article 184 bis (nouveau)
(art. 44 septies, 150-0 D, 163 octodecies A,
208 D et 790 A du code général des impôts)
Coordinations apportées aux dispositions
du code général des impôts

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à modifier diverses dispositions du code général des impôts afin d'assurer des coordinations avec la nouvelle structure du livre VI du code de commerce .

? Le de cet article modifierait les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts qui prévoit, sous certaines réserves, une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pour les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, notamment lorsque cette dernière fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal dans le cadre d'un plan de redressement ou d'une cession ordonné par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Les modifications proposées visent à substituer aux références actuelles celles qui résulteraient des dispositions du présent projet de loi, sans altérer la substance de l'article et le contenu de l'exonération offerte.

? L'article 150-0 D du même code serait modifié par le du présent article. Cette disposition détermine notamment, en son paragraphe 12, les conditions d'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés dans l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement, la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal dans le cadre d'un plan de cession ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Toutefois, cette faculté ne bénéficie pas aux personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause une condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif, à une procédure de redressement ou de liquidation à titre de sanction, à une mesure de faillite personnelle ou à une peine de banqueroute.

Les modifications proposées tendraient à substituer aux références actuelles celles qui résulteraient des dispositions du présent projet de loi, sans altérer la substance de l'article et le contenu du dispositif initialement prévu.

Votre commission vous soumet néanmoins un amendement tendant à corriger deux oublis de référence.

? Le du présent article modifierait l'article 163 octodecies A du code général des impôts.

Les I et II de cette disposition instituent, au bénéfice des personnes physiques ayant souscrit en numéraire au capital d'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 qui se trouve en cessation des paiements dans les huit ans suivant sa constitution, un droit à déduction de leur revenu net global d'une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. Ils déterminent les conditions de cette déduction, variables selon que l'entreprise fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de cession. Ce droit à déduction est cependant supprimé à l'égard des personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause une condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif, à une procédure de redressement ou de liquidation à titre de sanction, à une mesure de faillite personnelle ou à une peine de banqueroute.

Le II bis de l'article 163 octodecies A étend l'application du droit à déduction susmentionné aux souscriptions en numéraire effectuées par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1 er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de continuation dans le cadre du redressement judiciaire.

Les modifications proposées par le présent article tendraient également à substituer aux références actuelles celles qui résulteraient des dispositions du présent projet de loi, sans altérer la substance de l'article et le contenu du dispositif initialement prévu. Votre commission vous soumet cependant un amendement tendant à corriger deux erreurs matérielles.

? L'article 208 D du code général des impôts ferait également l'objet de modifications en vertu du du présent article. Cette disposition prévoit une exonération d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers et qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Pour en bénéficier, ces sociétés doivent être nouvelles ou avoir été créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en redressement judiciaire, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire.

Le 4° se borne à remplacer les références aux dispositions actuelles du livre VI du code de commerce par des références aux dispositions résultant du présent projet de loi.

? Le de cet article opérerait également une simple substitution de référence à l'article 790 A du code général des impôts, relatif à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, des donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 184 bis ainsi modifié.

* 427 Article L. 321-9 du code du travail : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa. »

* 428 Articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce. Voir supra, le commentaire de l'article 124 du présent projet de loi.

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