Article 184 ter (nouveau)
(art. L. 312-5
du code monétaire et financier)
Privilège de paiement pour les
avances consenties
par le fonds de garantie des dépôts aux
établissements de crédit - Limitation de la mise en jeu de sa
responsabilité
Inséré à l'initiative de M. Jérôme Chartier, avec l'avis favorable du Gouvernement et contre l'avis de la commission des lois, le présent article a pour objet d'accorder un privilège de paiement au fonds de garantie des dépôts pour les sommes avancées à titre préventif auprès d'un établissement de crédit en difficulté et de limiter les conditions de mise en jeu de sa responsabilité lorsque cet organisme intervient dans ce cadre.
1. Le droit en vigueur
Afin de prévenir les difficultés du secteur bancaire, un fonds de garantie des dépôts a été institué par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière 429 ( * ) . Doté de la personnalité morale, ce fonds financé principalement par les cotisations des établissements bancaires qui y adhèrent est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Il peut également emprunter auprès de ses adhérents et émettre des certificats d'association.
L'article L. 312-5 du code monétaire et financier prévoit que cet organisme peut intervenir à un double titre :
- lorsque l'établissement de crédit se trouve dans une situation irrémédiablement compromise telle qu'il n'est plus en mesure de restituer immédiatement ou à terme rapproché les fonds reçus du public, le fonds indemnise les déposants dans la limite d'un plafond de 70.000 euros, ce qui entraîne sa radiation de la liste des établissements agréés (I de l'article L. 312-5) ;
- lorsque la situation de l'établissement de crédit laisse à craindre, à terme, une indisponibilité, le fonds peut mener une action préventive dont il définit les conditions après avis de la commission bancaire. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce (II de l'article L. 312-5).
En outre, le fonds de garantie peut prendre en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit sur la demande d'un organe central auquel il est affilié, tel que la caisse nationale de crédit agricole ou la chambre syndicale des banques populaires (III de l'article L. 312-5).
2. Les modifications prévues par le présent projet de loi
Le présent article vise à apporter deux compléments au II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier relatif à l'intervention, à titre préventif, du fonds de garantie des dépôts auprès des établissements bancaires.
Il instituerait, d'une part, au bénéfice des sommes avancées au titre de son intervention préventive, un privilège de paiement par rapport à toutes créances préalables.
L'auteur de l'amendement, M. Jérôme Chartier, a fait valoir la nécessité de faciliter l'intervention préventive du fonds de garantie afin d'éviter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un établissement défaillant. A l'instar de la procédure de conciliation, ce dispositif tendrait à appréhender les difficultés de l'établissement de crédit dès qu'elles deviennent prévisibles et avant qu'elles ne soient irréversibles. M. Jérôme Chartier a donc jugé logique de prévoir les mêmes innovations que celles proposées par le code de commerce dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises 430 ( * ) .
Par ailleurs, le dispositif proposé limiterait à l'hypothèse d'une fraude ou d'un comportement manifestement abusif la mise en cause du fonds de garantie du fait des concours qu'il a consentis dans le cadre de son intervention à titre préventif. La rédaction proposée reprendrait celle qui figurait à l'article 8 du projet de loi initial dont le champ a été élargi et dont le contenu a été déplacé par l'Assemblée nationale à l'article 142 bis du projet de loi.
Votre commission approuve ce dispositif qui constitue certainement une incitation pour le fonds à intervenir le plus en amont possible des difficultés des établissements bancaires.
Dans le souci d'en parfaire l'économie, votre commission vous soumet un amendement de réécriture du présent article pour :
- éviter des difficultés d'interprétation sur l'articulation de cette innovation avec le droit des procédures collectives.
En effet, aux termes de l'article L. 613-31-2 du code monétaire et financier 431 ( * ) , les dispositions du livre VI du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit. Le présent article ne saurait donc apparaître comme un dispositif autonome du droit des procédures collectives et appelle de nécessaires compléments pour viser les dispositions du code de commerce sur lesquelles il se fonde. A cet effet, il convient d'indiquer expressément que le fonds de garantie, au titre de ses interventions préventives, bénéficierait du privilège dit de « new money » prévu à l'article L. 611-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 8 du projet de loi, avec toutes les conséquences qui s'y attachent s'agissant de l'ordre des paiements prévu en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire respectivement aux articles L. 622-15 dans sa rédaction issue de l'article 34 du projet de loi et L. 641-13 dans sa rédaction issue de l'article 117 du projet de loi ;
- mettre en cohérence les règles de mise en jeu de la responsabilité pour soutien abusif par coordination avec les modifications opérées par l'Assemblée nationale en la matière 432 ( * ) . La généralité du nouveau dispositif proposé par les députés à l'article 142 bis du projet de loi rend légitime d'en étendre l'application à l'intervention préventive du fonds de dépôt de garantie dont la mise en cause en cas d'abus ne saurait obéir à des règles différentes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 184 ter ainsi modifié .
* 429 La création d'un système unique de garantie des dépôts regroupant l'ensemble des établissements de crédit et couvrant l'ensemble des dépôts détenus pour compte de tiers s'imposait compte tenu de la directive 94/191 CE du 30 décembre 1994.
* 430 Voir texte proposé pour l'article L. 611-11 par l'article 8 du projet de loi.
* 431 Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004 portant transposition de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
* 432 Ces dispositions figurent désormais à l'article 142 bis et s'appliquent à toutes les phases de la procédure (texte proposé pour l'article L. 650-1).