Article 184 quater (nouveau)
(art. L. 951-14 du code de la sécurité sociale ;
art. L. 114-21, L. 212-15 et L. 223-22 du code de la mutualité ;
art. L. 341-9, L. 541-7, L. 613-26, et L. 613-29
du code monétaire et financier ; art. L. 213-1 du code de l'urbanisme)
Coordinations au sein du code de la sécurité sociale,
du code de la mutualité, du code monétaire et financier
et du code de l'urbanisme

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à modifier certaines dispositions du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code monétaire et financier et du code de l'urbanisme afin d'y apporter les coordinations rendues nécessaires par la refonte du livre VI du code de commerce .

? Le premier paragraphe (I) de cet article modifierait l'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale. Cette disposition prévoit notamment qu'une procédure de règlement judiciaire à l'égard d'une institution de prévoyance ou de gestion de retraite complémentaire ne peut être ouverte par le président du tribunal de commerce qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance.

Le règlement amiable étant remplacé, par l'article 5 du présent projet de loi, par la procédure de conciliation, ce paragraphe procèderait aux substitutions de références nécessaires.

? Le deuxième paragraphe (II) de cet article opèrerait plusieurs corrections au sein du code de la mutualité.

L'article L. 114-21 de ce code interdit l'administration ou la direction d'un organisme mutualiste aux personnes ayant notamment fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre mesure d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce. La modification proposée par le de ce paragraphe corrigerait en conséquence les références mentionnées.

L'article L. 212-15 du même code soumet, à l'instar de l'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale, l'ouverture d'une procédure de règlement amiable à l'avis conforme de la commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance. Le texte proposé par le de ce paragraphe apporterait donc les corrections nécessaires.

L'article L. 223-22 du même code autorise, par exception, le rachat des assurances temporaires en cas de décès, des rentes viagères immédiates ou en cours de service, des assurances de capitaux de survie et de rente de survie, des assurances en cas de vie sans contre-assurance, ainsi que des rentes viagères différées sans contre-assurance dans l'hypothèse d'une cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des article L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce. Le texte proposé par le de ce paragraphe remplacerait ces références par une référence plus générale au livre VI du code de commerce.

? Le troisième paragraphe (III) de cet article opèrerait plusieurs corrections au sein du code monétaire et financier.

Les articles L. 341-9 et L. 541-7 de ce code interdisent aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure définitive de faillite personnelle ou d'une autre mesure d'interdiction d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier ou une activité de conseiller en investissements financiers. Les et de ce paragraphe remplaceraient les références actuelles par des références aux dispositions prévues par le présent projet de loi.

L'article L. 613-26 du même code définit la cessation des paiements des établissements de crédits comme l'impossibilité pour ces derniers « d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché ». Cette définition déroge, de manière expresse, à celle actuellement fixée à l'article L. 621-1 du code de commerce, selon laquelle la cessation des paiements est le fait pour un débiteur de ne pas pouvoir faire face à son passif avec son actif disponible. Le de ce paragraphe remplacerait la référence à l'article L. 621-1 par une référence à l'article L. 631-1 du code de commerce, ce dernier définissant désormais la cessation des paiements.

Aux termes de l'article L. 613-29 de ce code, en cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements selon les modalités prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède alors aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 ou au troisième alinéa de l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation. Le du présent paragraphe procèderait aux coordinations rendues nécessaires par la nouvelle structure du livre VIII.

? Le quatrième et dernier paragraphe (IV) de cet article modifierait l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme qui détermine les immeubles soumis au droit de préemption urbain. Cette disposition exclut de l'assiette de ce droit les immeubles compris dans un plan de cession arrêté dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le présent paragraphe aurait donc pour objet de procéder aux substitutions de références rendues nécessaires par la nouvelle structure du livre VI du code de commerce.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 184 quater sans modification.

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