Article additionnel après l'article 193
Sort des procédures ouvertes à titre de sanction
ou au titre de la solidarité avec le débiteur

Votre commission vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 193 afin de prévoir que les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes à titre de sanction ou au titre d'une solidarité avec le débiteur ne sont pas affectées par l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dans sa rédaction actuelle, le livre VI du code de commerce prévoit un certain nombre de cas d'ouverture autonome de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires :

- son article L. 621-98 prévoit ainsi l'ouverture, à titre de sanction, d'une procédure de redressement à l'encontre du locataire-gérant qui n'aurait pas exécuté ses engagements au titre du plan ;

- aux termes de l'article L. 624-1, le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées et indéfiniment et solidairement responsables du passif social ;

- selon l'article L. 624-4, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette ;

- enfin, l'article L. 624-5 permet au tribunal, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel sont relevés certains faits limitativement énumérés, tels qu'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ou tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

Or, ces différents cas d'ouverture à titre de sanction seraient supprimés par le présent projet de loi.

Le présent article a pour objet de préciser que les procédures en cours, ouvertes en application de ces dispositions abrogées, ne seraient pas affectées par l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel après l'article 193.

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