CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'OUTRE-MER
SECTION 1
Dispositions
relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 194
Dispositions
relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
L'application des textes à Saint-Pierre-et-Miquelon suit le principe de l'identité législative. En effet, aux termes de l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en dehors des matières qui relèvent de la compétence du conseil général (urbanisme, logement, fiscalité, douanes), la loi est applicable de plein droit.
Par conséquent, comme dans les départements d'outre-mer, une mention expresse est nécessaire pour prévoir qu'un texte n'est pas applicable à la collectivité territoriale.
Ainsi, le premier paragraphe (I) de l'article 194 a pour objet d'exclure l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du 4° du III de l'article L. 643-11 du code de commerce, qui introduit une nouvelle exception au principe de non reprise des poursuites par les créanciers, issue du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité 469 ( * ) .
Ce règlement prévoit que la procédure d'insolvabilité principale est ouverte dans l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, des procédures de liquidation secondaires pouvant toutefois être ouvertes au sein des Etats où le débiteur possède un établissement (article 3). L'article L. 643-11 du code de commerce ouvrirait donc une possibilité de reprise des poursuites dans le cas d'une procédure territoriale à l'encontre d'un établissement français relevant d'une entreprise dont le siège se situe dans un autre Etat membre.
Cette disposition ne peut être appliquée à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui figure au nombre des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) , qui sont associés à la Communauté européenne, mais ne font pas partie de son territoire 470 ( * ) . Le droit communautaire dérivé n'y est donc pas applicable.
Le second paragraphe (II) de l'article 194 tend à écarter par ailleurs l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 185 du projet de loi, relatif à l'obligation de publication de certaines créances privilégiées du Trésor public et modifiant le code général des impôts et le code des douanes.
En effet, la fiscalité relève, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la compétence du conseil général qui détient également des pouvoirs étendus en matière douanière. Ainsi, le code des douanes ne s'applique pas dans l'archipel, qui n'appartient pas au territoire douanier défini à l'article 1 er de ce code.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
* 469 Voir supra, le commentaire de l'article 138 du présent projet de loi.
* 470 Voir la quatrième partie du traité instituant la communauté européenne.