SECTION 2
Dispositions applicables à Mayotte
Article 195
Dispositions applicables à Mayotte

Si la collectivité départementale de Mayotte est soumise au principe de spécialité législative, le II de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 prévoit notamment une exception pour certaines parties du code de commerce, qui sont donc applicables de plein droit 471 ( * ) .

Le premier paragraphe (I) de l'article 195 prévoit que la loi sera applicable à Mayotte, à l'exception des dispositions suivantes :

- le V de l'article 182, qui ajoute à la liste des dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes énumérées à l'article L. 820-1 du code de commerce (titre II du livre VIII), la procédure d'alerte pour les sociétés commerciales ;

- l'article 185, relatif à l'obligation de publication des privilèges fiscaux et douaniers, modifiant le code général des impôts et le code des douanes. En effet, aux termes de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, ces codes ne seront applicables à Mayotte, sous réserve d'adaptation, qu'à compter du 1 er janvier 2007 ;

- l'article 186 (art. L. 113-6 du code ces assurances), qui vise à appliquer aux contrats d'assurance le régime général de résiliation des contrats en cours ;

- l'article 187 (art. L. 143-11 du code du travail), modifiant le périmètre d'intervention de l'AGS ;

- l'article 188 (art. L. 269 B du livre des procédures fiscales), relatif à la restitution par le comptable public au liquidateur des sommes qu'il aurait perçues à titre provisionnel ;

- l'article 190 (art. L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire), portant sur le financement de services d'intérêt collectif par le conseil national des greffiers, le service des secrétariats-greffes des juridictions étant assuré, à Mayotte, par des fonctionnaires de l'Etat.

Les dispositions dont l'application est écartée visent des domaines relevant de la compétence de la collectivité de Mayotte (droits des assurances et du travail, fiscalité) à l'exception du V de l'article 182 du projet de loi.

En effet, le II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 rend le livre VIII du code de commerce applicable dans cette collectivité. L'article 56 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du droit des valeurs mobilières et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale a d'ailleurs étendu à Mayotte l'application de l'article L. 820-1 du code de commerce.

Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à rendre applicables à Mayotte les modifications apportées par le V de l'article 182 à l'article L. 820-1 du code de commerce .

Le second paragraphe (II) de l'article 195 tend à modifier le titre II du livre IX du code de commerce, définissant les dispositions de ce code applicables à Mayotte. Il s'agit essentiellement de modifications tendant à prendre en compte les apports du projet de loi au sein des dispositions d'adaptation à Mayotte du livre VI du code de commerce .

Ainsi, l'article L. 926-1, qui permettrait de transmettre aux délégués du personnel, en l'absence de comité d'entreprise, les éléments d'information relatifs aux comptes de l'entreprise, est abrogé. En effet, l'article 11 du projet de loi généralise cette amélioration de l'information des représentants du personnel.

A l'article L. 926-3 nouveau, se substituerait à la référence à l'article L. 621-46, abrogé par l'annexe au projet de loi, la référence à l'article L. 622-24 472 ( * ) , qui définit les conséquences de l'absence de déclaration des créances dans les délais et les possibilités d'obtention d'un relevé de forclusion. L'adaptation de cette disposition à Mayotte consisterait à prévoir que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

La référence à l'article L. 621-60, abrogé par le tableau I annexé au projet de loi, serait remplacée par une référence aux articles L. 626-4 à L. 626-4-2, relatifs aux remises de dettes par les créanciers privés et publics, dont l'article 72 du projet de loi prévoit une nouvelle rédaction.

A l'article L. 926-4 nouveau qui définit les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale à Mayotte comme les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, il serait procédé à la même substitution de référence.

La référence à l'article L. 621-84, abrogé par le projet de loi, à l'article L. 926-6 nouveau serait remplacée par l'article L. 642-1 473 ( * ) , qui reprend la procédure dérogatoire pour les cessions de baux ruraux. Cette disposition est adaptée pour tenir compte du code rural spécifique à Mayotte. La référence à l'article L. 331-7 du code rural est elle-même corrigée, les dispositions pertinentes figurant à l'article L. 331-3 depuis la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.

Enfin, la collectivité de Mayotte ayant un statut d'associée avec l'Union européenne en tant que PTOM, l'article 195 tend à écarter l'application à son égard des dispositions introduites à l'article L. 643-11 du code de commerce en application du règlement du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 195 ainsi modifié .

* 471 Aux termes du II de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, « les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code ».

* 472 Voir supra, le commentaire de l'article 40 du projet de loi.

* 473 Voir supra, le commentaire de l'article 124 du projet de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page