SECTION 3
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article 196
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie est soumise au principe de spécialité législative ; n'y sont donc applicables que les textes comportant une mention expresse d'extension.

En outre, aux termes de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'Etat est compétent pour fixer les règles concernant le droit commercial, jusqu'au transfert de cette compétence à la collectivité. L'article 26 de cette loi prévoit que ce transfert peut intervenir au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009, et doit faire l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès. Dans l'attente d'une telle loi, le droit commercial relève de la compétence de l'Etat.

Le premier paragraphe (I) de l'article 196 tend à écarter l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions qui relèvent de la compétence de la collectivité . L'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 a en effet donné à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de fiscalité, de douane, de droit du travail et de droit des assurances.

En revanche, le droit commercial relevant de la compétence de l'Etat, il convient de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie le V de l'article 182 du projet de loi, qui modifie l'article L. 820-1 du code de commerce 474 ( * ) . Votre commission vous soumet donc un amendement en ce sens.

Le I de l'article 196 tend par ailleurs à écarter l'application de l'article 190 relatif au financement de services d'intérêt collectif par le conseil national des greffiers, les greffiers du tribunal mixte de commerce de la Nouvelle-Calédonie n'étant pas des officiers publics ministériels mais des fonctionnaires (art. L. 931-17 du code de l'organisation judiciaire).

L'application de l'article 191 du projet de loi, qui abroge l'article L. 202 du code électoral, relatif à l'inéligibilité des personnes frappées d'une incapacité d'exercer une fonction publique élective, serait également exclue. En effet, l'article L. 202 du code électoral ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie.

Le second paragraphe (II) de l'article 196 tend à modifier certaines dispositions portant adaptation du code de commerce à la Nouvelle-Calédonie.

Les références des articles non applicables dans cette collectivité, énumérées à l'article L. 930-1 du code prendraient ainsi en compte les nouvelles numérotations issues du projet de loi.

Les dispositions d'adaptation du livre VII du code de commerce seraient modifiées afin de :

- remplacer, à l'article L. 936-1, les références aux articles L. 620-2 et L. 621-74 du code de commerce, abrogées, par les articles L. 621-4, relatif à la désignation des organes de la procédure de sauvegarde, L. 626-4-1, qui définit le dispositif applicable aux créanciers publics, et L. 626-13, qui établit les conditions de convocation de l'assemblée générale par l'administrateur pour mettre en oeuvre le plan de sauvegarde. L'article L. 936-1 disposerait que les mesures d'application prévues par ces nouveaux articles sont fixées par l'autorité compétente de Nouvelle-Calédonie ;

- de supprimer à l'article L. 936-2 des références devenues inutiles, en raison de l'abrogation des articles 5 et 48 de la loi de 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et de leur mise à jour par l'article 3 du projet de loi. Serait en revanche maintenue l'adaptation de l'article L. 611-1 du code de commerce, confiant au gouvernement de Nouvelle-Calédonie la compétence pour agréer les groupements de prévention ;

- d'abroger l'article L. 936-5 prévoyant l' information des délégués du personnel en l'absence de comité d'entreprise, le projet de loi généralisant cette règle à l'article L. 612-2 du code de commerce.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement prévoyant la suppression de l'article L. 936-13, qui adaptait l'article L. 622-2, dont le projet de loi prévoit l'abrogation et que le nouveau régime général de la liquidation judiciaire rend inutile.

Les articles L. 936-8, L. 936-9 et L. 936-11 nouveaux feraient l'objet des mêmes ajustements de références que celles prévues à l'article 195 pour Mayotte, en ce qui concerne :

- les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires ;

- les institutions de retraite complémentaire ou de prévoyance prévues dans cette collectivité ;

- les critères pris en compte pour les cessions d'exploitations agricoles.

Enfin, comme pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, un nouvel article L. 936-12 inséré dans le code de commerce prévoirait que l'article L. 643-11 relatif aux procédures territoriales ouvertes en application du règlement (CE) n° 1346/2000 ne serait pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, qui appartient à la catégorie des PTOM.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 196 ainsi modifié .

* 474 L'article 57, II, 5°, c, de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, à étendu à la Nouvelle-Calédonie l'application de cet article.

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