SECTION 4
Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
Article 197
Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Le territoire des îles Walllis et Futuna est régi par les lois de souveraineté et par les textes déclarés expressément applicables (art. 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer).

Ainsi, le premier paragraphe (I) de cet article a pour objet de rendre applicable à Wallis-et-Futuna l'ensemble de la loi, sous les mêmes réserves que pour la Nouvelle-Calédonie. Le droit du commerce y relève en effet de la compétence de l'Etat.

Il convient par conséquent de rendre applicable à Wallis-et-Futuna le V de l'article 182 du projet de loi, relatif à la procédure d'alerte par les commissaires aux comptes , l'article L. 180-1 du code de commerce ayant été étendu à cette collectivité par l'article 58 (II, 5°, c) de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004.

Votre commission vous soumet un amendement à cette fin.

Le second paragraphe (II) de l'article 197 tend à modifier le titre V du livre IX du code de commerce, relatif aux dispositions applicables à Wallis-et-Futuna, pour tenir compte des évolutions induites par le projet de loi.

Ainsi, les références aux articles dont l'application est exclue seraient corrigées.

A l'article L. 956-1, seraient réalisées les mêmes modifications de références que pour la Nouvelle-Calédonie, s'agissant des dispositions assorties de mesures réglementaires d'application. Tel serait donc le cas pour :

- l'accès à la procédure sans administrateur (art. L. 621-4 nouveau) ;

- la définition des conditions dans lesquelles les créanciers publics peuvent accorder des remises de dette (art. L. 626-4-1) ;

- les conditions de convocation de l'assemblée générale par l'administrateur pour mettre en oeuvre le plan (art. L. 626-13).

L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna serait donc compétente pour prendre les mesures d'application de ces articles.

L'article L. 956-2, relatif à l'information des délégués du personnel lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, serait abrogé, cette règle étant généralisée par le projet de loi.

Les 6°, 7° et 9° de l'article 197 procéderaient à des ajustements de références identiques à ceux prévus pour Mayotte et pour la Nouvelle-Calédonie, afin de prendre en compte l'organisation particulière de chaque collectivité.

Le 10° de l'article 197 adapterait les formalités encadrant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, prévues par l'article L. 64-1 nouveau. Ainsi, la possibilité d'adjoindre un ou plusieurs liquidateurs à celui désigné par le tribunal, instaurée à Wallis-et-Futuna par l'article 49 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce, serait préservée.

Enfin, serait écartée l'application de l'article L. 643-11 relatif aux procédures territoriales établies par le règlement (CE) n° 1346/2000, les îles Wallis et Futuna figurant au nombre des PTOM.

Dans le même amendement que celui précédemment soumis, votre commission vous propose d'opérer une coordination avec le déplacement des modalités de rémunération des mandataires de justice au sein des dispositions du livre VI proposée à l'article additionnel après l'article 178.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 197 ainsi modifié .

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

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