Article 29
(art. L. 622-10 et L. 622-10-1 à L. 622-10-3 nouveaux du code de commerce)
Conditions de la poursuite de l'activité
au cours de la période d'observation

Cet article, modifié par l'Assemblée nationale, réécrit l'article L. 622-10 du code de commerce et crée des articles L. 622-10-1 à L. 622-10-3 dans ce même code afin de définir les conditions dans lesquelles s'effectue la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation .

Article L. 622-10 du code de commerce
Rapport sur la capacité de l'entreprise
à financer la poursuite de son activité

Avant sa suppression par l'Assemblée nationale, le texte proposé pour rédiger l'article L. 622-10 du code de commerce imposait l'élaboration , par l'administrateur ou, à défaut, par le débiteur, d'un rapport relatif à la capacité de l'entreprise de financer la poursuite de son activité au cours de la procédure .

Un tel rapport était destiné à s'assurer que l'entreprise serait viable au cours de la période d'observation et que l'état de la trésorerie du débiteur ne le conduirait pas, pendant la période d'observation, à la cessation des paiements. Dans une telle hypothèse, en effet, le tribunal devrait prendre l'une des décisions mentionnées à l'article L. 622-10-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent article. Le rapport prévu se substituerait d'ailleurs au rapport du juge-commissaire, actuellement exigé par l'article L. 621-27 du code de commerce.

Le rapport élaboré par l'administrateur ou le débiteur devait être remis au juge-commissaire :

- dans les deux mois du jugement d'ouverture ;

- ou, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, dans un délai fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. En effet, la capacité financière d'une entreprise agricole ne peut s'analyser qu'en fonction des données culturales qui, par leur nature même, peuvent changer d'une saison à l'autre.

En l'absence de rapport au terme de ces délais, le tribunal aurait mis un terme à la procédure de sauvegarde .

Le texte proposé précisait également qu'au terme de ces délais, le tribunal pouvait ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaissait que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à cette fin.

L'ensemble de ce dispositif a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, au motif, selon le rapporteur, M. Xavier de Roux, que « si l'on maintient ce type de rapport, les créanciers vont attendre son dépôt, c'est-à-dire que rien ne se passera pendant deux mois. Or, en matière de sauvegarde, il faut généralement aller vite » 116 ( * ) .

Votre commission souscrit pleinement à cet allègement de la procédure de sauvegarde, l'utilité d'un rapport spécifique ayant pour seul objet de déterminer la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité au cours de la période d'observation n'étant pas objectivement démontrée.

* 116 Débats du 3 mars 2005, 2 ème séance, JOAN du 4 mars 2005, p. 1657.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page